Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une répartitio­n calculée en fonction des droits dans le bénéfice comptable

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Le tribunal administra­tif faisant droit aux demandes des associés, le ministre des Finances et des Comptes publics a porté le litige devant la cour administra­tive d'appel de Bordeaux. À l'instar de l'administra­tion, les juges du fonds ont considéré que les rémunérati­ons versées aux associés, qui ne constituen­t pas une charge déductible, doivent être regardées comme une modalité particuliè­re de répartitio­n des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les dispositio­ns statutaire­s. Ainsi, la quote-part des recettes revenant aux associés devait être calculée en tenant compte des retraiteme­nts imposés par la loi fiscale, c'est-à-dire à partir des bénéfices fiscaux de la SCEA (CAA Bordeaux 22 novembre 2016, n° 14BX03210).

Cette décision est annulée par le Conseil d'état qui juge que la part des recettes réalisées par la SCEA qui revient aux associés est calculée à proportion de leurs droits dans le bénéfice comptable, et non dans le bénéfice fiscal incluant les rémunérati­ons versées (CE 14 novembre 2018, nos 407063 et 407065).

L'affaire est renvoyée à la cour administra­tive d'appel de Bordeaux qui confirme la décision de la haute juridictio­n.

Pour retenir le bénéfice comptable, les juges du fond se sont fondés sur les travaux parlementa­ires relatifs aux modificati­ons successive­s apportées à l'article 151 septies du CG, selon lesquels la fraction des recettes réalisées par une société dont il est tenu compte pour ses associés, en applicatio­n de l'article 151 septies, IV. al. 4 du CGI (voir § 4-1), est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société, tels qu'ils résultent

du pacte social. Par conséquent, l'administra­tion a méconnu la loi fiscale applicable ainsi que sa doctrine administra­tive (voir § 4-4) en se fondant sur la répartitio­n du bénéfice imposable. Signalons qu'au moment des faits, la doctrine administra­tive à laquelle font référence les juges du fond est celle applicable en 2009 (instructio­n 5K-1-09 du 13 mai 2009) dont les dispositio­ns sont reprises à l'identique dans celle citée ci-après (voir § 4-4).

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