Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une répartition calculée en fonction des droits dans le bénéfice comptable
4-3
Le tribunal administratif faisant droit aux demandes des associés, le ministre des Finances et des Comptes publics a porté le litige devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. À l'instar de l'administration, les juges du fonds ont considéré que les rémunérations versées aux associés, qui ne constituent pas une charge déductible, doivent être regardées comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les dispositions statutaires. Ainsi, la quote-part des recettes revenant aux associés devait être calculée en tenant compte des retraitements imposés par la loi fiscale, c'est-à-dire à partir des bénéfices fiscaux de la SCEA (CAA Bordeaux 22 novembre 2016, n° 14BX03210).
Cette décision est annulée par le Conseil d'état qui juge que la part des recettes réalisées par la SCEA qui revient aux associés est calculée à proportion de leurs droits dans le bénéfice comptable, et non dans le bénéfice fiscal incluant les rémunérations versées (CE 14 novembre 2018, nos 407063 et 407065).
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux qui confirme la décision de la haute juridiction.
Pour retenir le bénéfice comptable, les juges du fond se sont fondés sur les travaux parlementaires relatifs aux modifications successives apportées à l'article 151 septies du CG, selon lesquels la fraction des recettes réalisées par une société dont il est tenu compte pour ses associés, en application de l'article 151 septies, IV. al. 4 du CGI (voir § 4-1), est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société, tels qu'ils résultent
du pacte social. Par conséquent, l'administration a méconnu la loi fiscale applicable ainsi que sa doctrine administrative (voir § 4-4) en se fondant sur la répartition du bénéfice imposable. Signalons qu'au moment des faits, la doctrine administrative à laquelle font référence les juges du fond est celle applicable en 2009 (instruction 5K-1-09 du 13 mai 2009) dont les dispositions sont reprises à l'identique dans celle citée ci-après (voir § 4-4).