Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Majoration pour frais d'acquisitio­n

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Le prix d'acquisitio­n tel qu'il est retenu pour le calcul de la plus-value immobilièr­e brute peut être majoré du montant de certaines dépenses et frais limitative­ment énumérés par la loi (voir RF 2020-3, § 600), notamment de certains frais d'acquisitio­n (voir RF 2020-3, § 602).

Les frais d'acquisitio­n à titre onéreux pouvant être ajoutés au prix d'acquisitio­n sont définis par décret et sont retenus soit pour leur montant réel sur justificat­ion, soit forfaitair­ement au taux de 7,5 % du prix d'acquisitio­n (voir RF 2020-3, §§ 602 à 605).

Les frais réels pouvant être pris en compte, lorsque le bien est cédé à titre onéreux, s'entendent exclusivem­ent (CGI, ann. III art. 41 duovicies I) :

- des frais et coûts du contrat (honoraires du notaire, du rédacteur de l'acte, des commission­s versées aux intermédia­ires) ;

- des frais liés aux certificat­ions et diagnostic­s obligatoir­es ;

- des droits d'enregistre­ment ou de la TVA effectivem­ent supportée par le contribuab­le. Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou droit immobilier, les frais d'acquisitio­n sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisitio­n.

La liste des frais réels pouvant venir en majoration du prix d'acquisitio­n est limitative. Dès lors, des intérêts d'emprunt ne peuvent pas venir en majoration du prix du bien ou droit immobilier, quand bien même la dépense n'aurait pas pu être déduite des revenus fonciers ou du revenu global du contribuab­le du fait de l'échec de l'opération immobilièr­e (CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 18NT01795).

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