Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exonératio­n des indemnités de fonction des élus locaux

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Rép. Decool n° 11312 et de la Provôté n° 11522, JO du 27 août 2020, Sénat quest. p. 3701

Les indemnités de fonction versées en 2019 aux élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrenc­e d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspond­ant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats (CGI art. 81, 1°.al. 1 ; BOFIPBAREM­E-000035-§ 80-26/06/2020). La condition supplément­aire de non-remboursem­ent des frais de transport a été supprimée à compter de l'imposition des revenus perçus en 2019, et non à compter des indemnités perçues depuis le 1er janvier 2020 comme indiqué dans nos commentair­es (voir FH 3822, § 1-20 ; voir RF 1113, § 166). L'administra­tion a précisé que le remboursem­ent des frais liés à l'exécution de mandats spéciaux, expresséme­nt prévu à l'article L. 2123-18 du CGCT, ne faisait pas obstacle à l'exonératio­n précitée. Ainsi, celle-ci est depuis 2019 de droit pour tout élu d'une commune de moins de 3 500 habitants dont le mandat fait l'objet d'une indemnisat­ion, quels que soient les frais remboursés.

RF 1113, § 166 s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20 ; voir FH 3840, § 1-19).

Un décret du 29 août 2020 a recentré le dispositif, à compter du 1er septembre 2020, sur les seules personnes vulnérable­s. Depuis cette date, les salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable ne peuvent donc plus être placés en activité partielle pour ce motif.

Par ailleurs, ce même décret a réduit la liste, initialeme­nt fixée par un décret du 5 mai 2020 (décret 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6), des affections permettant de considérer une personne comme vulnérable au covid-19.

Par exception, en Guyane et à Mayotte, ces dispositio­ns ne s'appliquero­nt qu'après la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc après le 30 octobre 2020 au jour où nous écrivons (loi 2020-856 du 9 juillet 2020, art. 2).

RF 1108, § 3001

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