Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Exonération des indemnités de fonction des élus locaux
Rép. Decool n° 11312 et de la Provôté n° 11522, JO du 27 août 2020, Sénat quest. p. 3701
Les indemnités de fonction versées en 2019 aux élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats (CGI art. 81, 1°.al. 1 ; BOFIPBAREME-000035-§ 80-26/06/2020). La condition supplémentaire de non-remboursement des frais de transport a été supprimée à compter de l'imposition des revenus perçus en 2019, et non à compter des indemnités perçues depuis le 1er janvier 2020 comme indiqué dans nos commentaires (voir FH 3822, § 1-20 ; voir RF 1113, § 166). L'administration a précisé que le remboursement des frais liés à l'exécution de mandats spéciaux, expressément prévu à l'article L. 2123-18 du CGCT, ne faisait pas obstacle à l'exonération précitée. Ainsi, celle-ci est depuis 2019 de droit pour tout élu d'une commune de moins de 3 500 habitants dont le mandat fait l'objet d'une indemnisation, quels que soient les frais remboursés.
RF 1113, § 166 s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20 ; voir FH 3840, § 1-19).
Un décret du 29 août 2020 a recentré le dispositif, à compter du 1er septembre 2020, sur les seules personnes vulnérables. Depuis cette date, les salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable ne peuvent donc plus être placés en activité partielle pour ce motif.
Par ailleurs, ce même décret a réduit la liste, initialement fixée par un décret du 5 mai 2020 (décret 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6), des affections permettant de considérer une personne comme vulnérable au covid-19.
Par exception, en Guyane et à Mayotte, ces dispositions ne s'appliqueront qu'après la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc après le 30 octobre 2020 au jour où nous écrivons (loi 2020-856 du 9 juillet 2020, art. 2).
RF 1108, § 3001