Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Validation ou homologation par l'administration
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L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe doit être validé par l'administration. Le document unilatéral de l'employeur doit quant à lui être homologué par l'administration (loi art. 53, III).
L'accord de branche est soumis à la procédure légale d'extension (c. trav. art. L. 2261-15). L'employeur doit adresser sa demande de validation ou d'homologation au préfet du département d'implantation de l'établissement concerné en y joignant l'accord ou le document accompagné de l'avis du CSE, par voie dématérialisée (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr) (décret art. 5 et 6).
Si l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation.
En pratique, ainsi que l'indique le ministère du Travail dans son document questions/réponses sur L'APLD (version publiée le 5 août 2020), l'accord collectif ou le document doit être transmis par l'employeur à la DIRECCTE de son territoire, qui agit par délégation.
La DIRECCTE valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe après avoir contrôlé (loi art. 53, IV) :
- les conditions de validité et la régularité de la procédure de négociation ;
- la présence dans l'accord de l'ensemble des mentions obligatoires (voir § 3-5).
La DIRECCTE homologue le document unilatéral de l'employeur après avoir vérifié (loi art. 53, V) :
- la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe ;
- la présence de l'ensemble des mentions obligatoires (voir § 3-5) ;
- la conformité aux stipulations de l'accord de branche étendu ;
- la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.
La DIRECCTE dispose de 15 jours pour valider l'accord et de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Son absence de réponse à l'issue de ces délais vaut décision de validation ou d'homologation (loi art. 53, VI).