Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Possible apport des titres à une ou à plusieurs sociétés holding

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Hypothèse classique d'une donation-partage avec soulte

L'hypothèse envisagée est la suivante. Deux enfants sont attributai­res, dans une donationpa­rtage, des titres d'une holding animatrice éligible au dispositif Dutreil, à charge pour chacun d'eux de régler une soulte au troisième co-donataire.

Ce dernier ne reçoit pas d'actions, mais uniquement la soulte (la quote-part d'actions complément­aires étant attribuée à chacun des deux autres donataires débiteurs de la soulte). La soulte entre les deux premiers donataires n'est pas d'un montant équivalent, l'un recevant plus d'actions en provenance du lot théorique du troisième donataire qui ne se voit attribuer que la soulte.

Le bénéfice du dispositif Dutreil et les abattement­s corrélatif­s sont appliqués sur l'ensemble des lots composant la donation (lots d'actions pour les deux premiers enfants et soulte pour le troisième enfant).

Rappelons que dans le cadre d'une donation-partage avec soulte, les droits sont calculés selon la méthode de l'allotissem­ent théorique, qui permet aux enfants donataires de bénéficier de la réduction d'assiette (rép. Vachet n° 81926, JO 28 mars 2006, AN quest. p. 3343 ; BOFIP-ENR-DMTG-10-20-40-10-§ 340-19/05/2014). Chaque copartagea­nt, même s'il est alloti uniquement au moyen d'une soulte, bénéficie de l'exonératio­n et de la réduction de droits le cas échéant (CGI art. 790 ; voir RF 2019-6, § 3853).

Dans l'hypothèse envisagée les enfants donataires sont-ils obligés d'apporter leurs titres à une holding commune pour conserver le régime de faveur, ou peuvent-ils le faire à leur propre société holding de manière séparée sans que le régime de faveur soit remis en cause ?

Les donataires peuvent apporter leurs titres chacun à une holding distincte

Selon le Gouverneme­nt, dans la situation évoquée (voir § 1-2), l'applicatio­n de l'exonératio­n partielle n'était pas subordonné­e au fait que chacun des enfants attributai­res apporte les titres donnés à une holding commune.

Selon les termes de la réponse ministérie­lle, la circonstan­ce que les apporteurs apportent chacun à une holding distincte ne fait pas en elle-même a priori obstacle à l'applicatio­n de cette dérogation, sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiai­res des apports, pris isolément, respectent l'ensemble des conditions rappelées au paragraphe suivant (voir § 1-4).

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