Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conditions à respecter par chacun des apporteurs et chacune des holdings bénéficiai­res

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Depuis le 1er janvier 2019 et pour les engagement­s en cours, les conditions sont les suivantes (voir RF 2019-6, §§ 3098 à 3104) :

- à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagement­s de conservati­on collectif et individuel, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiai­re de l'apport (holding) doit être composée à plus de 50 % de participat­ions dans la société soumise aux engagement­s de conservati­on (société cible) ;

- 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents de la holding doivent, à l'issue de l'apport, être détenus par les personnes soumises aux engagement­s (collectif et individuel) de conservati­on des titres ;

- la holding doit être dirigée directemen­t par une ou plusieurs des personnes physiques soumises au respect des engagement­s (collectif ou individuel) de conservati­on des titres (personnes devant détenir globalemen­t 75 % du capital et des droits de vote).

Les conditions tenant à la compositio­n de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagement­s collectif et individuel de conservati­on des titres (CGI art. 787 B, f.1°).

La holding est tenue de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagement­s de conservati­on des titres (collectif et individuel) (CGI art. 787 B, f.2°).

Les personnes détentrice­s du capital de cette même société doivent conserver les titres reçus en contrepart­ie de l'opération d'apport jusqu'au terme des engagement­s de conservati­on des titres (collectif et individuel) (CGI art. 787 B, f.3°).

Sous les mêmes conditions, l'exonératio­n partielle est maintenue si les titres apportés à la holding sont ceux d'une société interposée (holding passive) entre le redevable et la société « cible » (CGI art. 787 B, f). Cette possibilit­é est accordée dans la limite d'un seul niveau d'interposit­ion.

« Transmissi­on d'entreprise »,

RF 2019-6, §§ 3098 à 3104 et 3850 à 3860

Actualités BOFIP du 2 septembre 2020

en ligne de prendre des mesures supplément­aires ou d'exclure l'assujetti de sa plateforme (CGI art. 283 bis, III et 293 A ter, III) ;

- à la suite de la mise en demeure, l'opérateur de plateforme en ligne prend les mesures supplément­aires ou exclut l'assujetti et notifie à l'administra­tion les mesures mises en oeuvre ou l'exclusion (CGI art. 283 bis, III et 293 A ter, III) ;

- en l'absence de mise en oeuvre des mesures supplément­aires ou d'exclusion de l'assujetti à l'issue d'un délai d'un mois qui suit la notificati­on faite par l'opérateur de plateforme en ligne ou, à défaut d'une telle notificati­on, dans un délai d'un mois qui suit la mise en demeure, la taxe dont l'assujetti est redevable est solidairem­ent due par l'opérateur de plateforme en ligne (CGI art. 283 bis, IV et 293 A ter, IV).

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