Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conditions à respecter par chacun des apporteurs et chacune des holdings bénéficiaires
1-4
Depuis le 1er janvier 2019 et pour les engagements en cours, les conditions sont les suivantes (voir RF 2019-6, §§ 3098 à 3104) :
- à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation collectif et individuel, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport (holding) doit être composée à plus de 50 % de participations dans la société soumise aux engagements de conservation (société cible) ;
- 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents de la holding doivent, à l'issue de l'apport, être détenus par les personnes soumises aux engagements (collectif et individuel) de conservation des titres ;
- la holding doit être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques soumises au respect des engagements (collectif ou individuel) de conservation des titres (personnes devant détenir globalement 75 % du capital et des droits de vote).
Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres (CGI art. 787 B, f.1°).
La holding est tenue de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements de conservation des titres (collectif et individuel) (CGI art. 787 B, f.2°).
Les personnes détentrices du capital de cette même société doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport jusqu'au terme des engagements de conservation des titres (collectif et individuel) (CGI art. 787 B, f.3°).
Sous les mêmes conditions, l'exonération partielle est maintenue si les titres apportés à la holding sont ceux d'une société interposée (holding passive) entre le redevable et la société « cible » (CGI art. 787 B, f). Cette possibilité est accordée dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
« Transmission d'entreprise »,
RF 2019-6, §§ 3098 à 3104 et 3850 à 3860
Actualités BOFIP du 2 septembre 2020
en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou d'exclure l'assujetti de sa plateforme (CGI art. 283 bis, III et 293 A ter, III) ;
- à la suite de la mise en demeure, l'opérateur de plateforme en ligne prend les mesures supplémentaires ou exclut l'assujetti et notifie à l'administration les mesures mises en oeuvre ou l'exclusion (CGI art. 283 bis, III et 293 A ter, III) ;
- en l'absence de mise en oeuvre des mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti à l'issue d'un délai d'un mois qui suit la notification faite par l'opérateur de plateforme en ligne ou, à défaut d'une telle notification, dans un délai d'un mois qui suit la mise en demeure, la taxe dont l'assujetti est redevable est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne (CGI art. 283 bis, IV et 293 A ter, IV).