Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Vente résolue et restitution des droits versés au titre de la plus-value de cession
CE 9 septembre 2020, n° 433821
Dans le régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-A et s.), la plusvalue est imposable dès l'année de la cession. En effet, le transfert de propriété qui constitue le fait générateur de l'imposition s'opère entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des modalités de paiement (c. civ. art. 1583). Si ultérieurement la vente est annulée en cas de non-respect d'une clause du contrat par le cessionnaire, faut-il remettre en cause le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de la cession ?
En l'espèce, un contribuable a cédé, en 2014, 468 titres de SAS dégageant une plus-value imposable. Le contrat prévoyait que le prix serait réglé en plusieurs échéances, mais faute pour le cessionnaire d'avoir versé la 4e tranche du prix, la vente a été résolue en avril 2016. Par suite, le cédant a réclamé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Reprochant à l'administration de n'avoir fait droit à sa demande qu'à concurrence des impositions relatives à la part de plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non acquittée par le cessionnaire, le cédant va au contentieux.
Pour les juges du fond et la cour administrative d'appel, dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoit la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l'une des clauses du contrat, la mise en oeuvre d'une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année. Le Conseil d'état casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire.