Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Vente résolue et restitutio­n des droits versés au titre de la plus-value de cession

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CE 9 septembre 2020, n° 433821

Dans le régime des plus-values mobilières des particulie­rs (CGI art. 150-A et s.), la plusvalue est imposable dès l'année de la cession. En effet, le transfert de propriété qui constitue le fait générateur de l'imposition s'opère entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, indépendam­ment des modalités de paiement (c. civ. art. 1583). Si ultérieure­ment la vente est annulée en cas de non-respect d'une clause du contrat par le cessionnai­re, faut-il remettre en cause le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de la cession ?

En l'espèce, un contribuab­le a cédé, en 2014, 468 titres de SAS dégageant une plus-value imposable. Le contrat prévoyait que le prix serait réglé en plusieurs échéances, mais faute pour le cessionnai­re d'avoir versé la 4e tranche du prix, la vente a été résolue en avril 2016. Par suite, le cédant a réclamé le dégrèvemen­t total des imposition­s mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Reprochant à l'administra­tion de n'avoir fait droit à sa demande qu'à concurrenc­e des imposition­s relatives à la part de plus-value correspond­ant à la fraction du prix de vente non acquittée par le cessionnai­re, le cédant va au contentieu­x.

Pour les juges du fond et la cour administra­tive d'appel, dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoit la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnai­re de l'une des clauses du contrat, la mise en oeuvre d'une telle stipulatio­n est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieur­ement au 31 décembre de cette même année. Le Conseil d'état casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire.

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