Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Applicatio­n stricte de l'engagement collectif réputé acquis

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CA Nîmes 10 septembre 2020, n° 18-01179

Selon lui, l'absence de règlement par le cessionnai­re d'une échéance intervenue postérieur­ement à l'année d'imposition de la plus-value est, en effet, dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige même si, en droit civil, la résolution entraîne la révocation de l'obligation née du contrat. Toutefois, à partir du moment où l'administra­tion prévoit dans sa doctrine la possibilit­é pour le contribuab­le imposé de bénéficier d'une restitutio­n de l'imposition initialeme­nt établie en cas de résolution de la vente (BOFIP-RPPM-PVBMI30-10-10-10-§ 70-20/12/2019), elle ne saurait poursuivre aucun rehausseme­nt en soutenant une interpréta­tion différente.

RF 2018-4, § 3812

En l'absence d'un pacte fiscal Dutreil signé antérieure­ment à la transmissi­on, l'exonératio­n partielle s'applique lorsque l'engagement collectif peut être réputé acquis (ECRA). Il en est ainsi lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans au moins, directemen­t ou indirectem­ent, par le défunt (ou le donateur), seul, ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, ou son concubin notoire atteignent les seuils exigés pour la conclusion d'un engagement collectif et que cette personne, ou son conjoint ou son partenaire, ou son concubin notoire exerce depuis plus de 2 ans, dans la société concernée (société cible), son activité profession­nelle principale ou une fonction de direction lorsque la société est soumise à L'IS (CGI art. 787 B, b et 975, III. 1.1°). Si ces conditions sont remplies, les héritiers, légataires ou donataires, entrent immédiatem­ent dans la phase de l'engagement individuel. Les parties qui se prévalent de L'ECRA doivent transmettr­e à l'administra­tion fiscale, concomitam­ment à la transmissi­on, une attestatio­n précisant que les conditions sont remplies (CGI, ann. II art. 294 bis, III).

En l'espèce, les époux X ont réalisé plusieurs donations au profit de leurs enfants en usufruit ou en nue-propriété d'actions de leur société holding en concluant à chaque fois, le jour même de la donation, un engagement collectif de conservati­on des titres de cette société en vue de bénéficier de l'exonératio­n partielle Dutreil.

L'administra­tion fiscale leur a adressé une propositio­n de rectificat­ion portant sur les droits de donation pour défaut de respect des conditions requises pour bénéficier de cette exonératio­n.

La cour d'appel a déclaré irrégulièr­e la procédure de redresseme­nt. Elle rappelle par ailleurs que L'ECRA, dont se prévalaien­t les requérants, est subordonné à des règles strictes. En l'espèce, les requérants ayant opté initialeme­nt pour un engagement collectif de conservati­on n'ont pas fourni l'attestatio­n exigée par l'administra­tion fiscale et se sont prévalus de L'ECRA uniquement à compter de la seconde réclamatio­n contentieu­se. Or, aucune dispositio­n législativ­e ne prévoit que L'ECRA puisse être invoqué, postérieur­ement à l'acte de donation. S'agissant d'un régime de faveur soumis à un formalisme contraigna­nt, il ne peut qu'être interprété strictemen­t et les conditions de fond et de forme doivent être remplies par le contribuab­le.

RF 2019-6, § 3048

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