Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Application stricte de l'engagement collectif réputé acquis
CA Nîmes 10 septembre 2020, n° 18-01179
Selon lui, l'absence de règlement par le cessionnaire d'une échéance intervenue postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value est, en effet, dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige même si, en droit civil, la résolution entraîne la révocation de l'obligation née du contrat. Toutefois, à partir du moment où l'administration prévoit dans sa doctrine la possibilité pour le contribuable imposé de bénéficier d'une restitution de l'imposition initialement établie en cas de résolution de la vente (BOFIP-RPPM-PVBMI30-10-10-10-§ 70-20/12/2019), elle ne saurait poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
RF 2018-4, § 3812
En l'absence d'un pacte fiscal Dutreil signé antérieurement à la transmission, l'exonération partielle s'applique lorsque l'engagement collectif peut être réputé acquis (ECRA). Il en est ainsi lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans au moins, directement ou indirectement, par le défunt (ou le donateur), seul, ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, ou son concubin notoire atteignent les seuils exigés pour la conclusion d'un engagement collectif et que cette personne, ou son conjoint ou son partenaire, ou son concubin notoire exerce depuis plus de 2 ans, dans la société concernée (société cible), son activité professionnelle principale ou une fonction de direction lorsque la société est soumise à L'IS (CGI art. 787 B, b et 975, III. 1.1°). Si ces conditions sont remplies, les héritiers, légataires ou donataires, entrent immédiatement dans la phase de l'engagement individuel. Les parties qui se prévalent de L'ECRA doivent transmettre à l'administration fiscale, concomitamment à la transmission, une attestation précisant que les conditions sont remplies (CGI, ann. II art. 294 bis, III).
En l'espèce, les époux X ont réalisé plusieurs donations au profit de leurs enfants en usufruit ou en nue-propriété d'actions de leur société holding en concluant à chaque fois, le jour même de la donation, un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l'exonération partielle Dutreil.
L'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification portant sur les droits de donation pour défaut de respect des conditions requises pour bénéficier de cette exonération.
La cour d'appel a déclaré irrégulière la procédure de redressement. Elle rappelle par ailleurs que L'ECRA, dont se prévalaient les requérants, est subordonné à des règles strictes. En l'espèce, les requérants ayant opté initialement pour un engagement collectif de conservation n'ont pas fourni l'attestation exigée par l'administration fiscale et se sont prévalus de L'ECRA uniquement à compter de la seconde réclamation contentieuse. Or, aucune disposition législative ne prévoit que L'ECRA puisse être invoqué, postérieurement à l'acte de donation. S'agissant d'un régime de faveur soumis à un formalisme contraignant, il ne peut qu'être interprété strictement et les conditions de fond et de forme doivent être remplies par le contribuable.
RF 2019-6, § 3048