Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un tableau qui vise les personnels du secteur sanitaire et médico-social
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En réalité, le décret institue deux tableaux de maladie professionnelle liée au covid-19 (décret art. 1 et 2) : un tableau n° 100 pour le régime général et un tableau n° 60 pour le régime agricole, tous deux intitulés « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 », reproduits en fin d'article (voir § 1-9).
Ces tableaux ne s'appliquent pas à toutes les activités professionnelles qui ont pu entraîner une contamination au covid-19.
Au contraire, seules les activités exercées par les personnels du secteur sanitaire et médicosocial, soignants comme non-soignants, sont visées par les tableaux, ainsi que d'autres activités annexes.
Plus précisément, les tableaux mentionnent tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, qui sont exercés à l'hôpital, dans divers autres établissements (centres de santé, EHPAD, services de santé au travail, pharmacies d'officine, etc.) ou en milieu d'hospitalisation à domicile.
Les personnes assurant le transport et l'accompagnement des personnes atteintes du covid-19, dans des véhicules affectés à cet usage, sont aussi visées par les tableaux.
Sont également mentionnées les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement.