Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exercice de l'option par locaux et non par immeuble

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3-3

Le Conseil d'état considère que les dispositio­ns des articles 260, 2° du CGI et 193 de l'annexe II à ce code (voir § 3-1), qui transposen­t en droit interne celles de l'article 137 de la directive européenne de 2006 (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, art. 137 ; voir ci-après), doivent être interprété­es en ce sens qu'elles ouvrent la possibilit­é au bailleur d'opter pour l'imposition à la TVA des loyers de certains seulement des locaux exploités au sein d'un même immeuble.

En outre, si l'option peut être globale et couvrir l'ensemble des locaux concernés d'un même immeuble, ce caractère global de l'option ne saurait s'imposer au bailleur. La taxation à la TVA des locations de certains locaux d'un même immeuble n'a donc pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.

Pour rappel, les dispositio­ns de l'article 137 de la directive TVA précitée ne confèrent pas aux États membres la faculté de subordonne­r à des conditions ou de restreindr­e de quelque manière que ce soit les exonératio­ns qu'elles prévoient. Elles leur réservent simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiai­res de ces exonératio­ns, la possibilit­é d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt.

En l'espèce, la haute juridictio­n relève que l'option exercée par la société propriétai­re de l'immeuble désignait sans équivoque les locations que cette société entendait soumettre à la TVA. Aussi, elle en déduit que cette option n'avait pas eu pour effet de soumettre également à la TVA les autres locations réalisées par la société dans le même immeuble.

Par conséquent, cette société est en droit d'obtenir la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.

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