Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Portée de cette décision
3-4
Cette décision du Conseil d'état contredit la doctrine administrative actuelle selon laquelle l'option couvre obligatoirement tous les locaux d'un immeuble pour lesquels elle est possible (BOFIP-TVA-CHAMP-50-10-§ 120-04/04/2014).
Cette décision de la haute juridiction offre ainsi plus de souplesse aux bailleurs puisque ceuxci auront désormais la possibilité de sélectionner les locaux pour lesquels l'option à la TVA s'exercera sous réserve bien sûr d'une désignation non équivoque des baux dans la lettre d'option (voir § 3-3). Ainsi, les bailleurs pourront opter lorsque le preneur récupère la TVA sur les loyers versés et ne pas opter lorsque celui-ci ne la récupère pas, pour lui éviter de supporter un montant de TVA non déductible. Dans ce cas de figure, le bailleur pourra bien entendu déduire la TVA acquittée sur l'acquisition, les travaux d'entretien ou de réparation relatifs à l'immeuble concerné, selon les modalités retenues par la doctrine administrative, à savoir en proportion de la surface des locaux effectivement couverts par l'option (BOFIP-TVA-CHAMP-50-10-§ 160-04/04/2014).
« La TVA »,
RF 1107, § 3335