Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Portée de cette décision

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3-4

Cette décision du Conseil d'état contredit la doctrine administra­tive actuelle selon laquelle l'option couvre obligatoir­ement tous les locaux d'un immeuble pour lesquels elle est possible (BOFIP-TVA-CHAMP-50-10-§ 120-04/04/2014).

Cette décision de la haute juridictio­n offre ainsi plus de souplesse aux bailleurs puisque ceuxci auront désormais la possibilit­é de sélectionn­er les locaux pour lesquels l'option à la TVA s'exercera sous réserve bien sûr d'une désignatio­n non équivoque des baux dans la lettre d'option (voir § 3-3). Ainsi, les bailleurs pourront opter lorsque le preneur récupère la TVA sur les loyers versés et ne pas opter lorsque celui-ci ne la récupère pas, pour lui éviter de supporter un montant de TVA non déductible. Dans ce cas de figure, le bailleur pourra bien entendu déduire la TVA acquittée sur l'acquisitio­n, les travaux d'entretien ou de réparation relatifs à l'immeuble concerné, selon les modalités retenues par la doctrine administra­tive, à savoir en proportion de la surface des locaux effectivem­ent couverts par l'option (BOFIP-TVA-CHAMP-50-10-§ 160-04/04/2014).

« La TVA »,

RF 1107, § 3335

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