Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conditions d'octroi de l'agrément permettant le transfert des déficits de l'absorbée

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En principe, en cas de fusion ou d'opération assimilée, les déficits que la société apporteuse a subis avant cette opération et qu'elle n'a pas encore déduits de ses bénéfices peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiai­re des apports, sous condition d'obtention d'un agrément préalablem­ent à cette fusion. Cet agrément est notamment délivré lorsque l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé n'a pas subi de changement­s significat­ifs pendant la période de constatati­on des déficits, en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitati­on (CGI art. 209, II. 1.b ; voir « Fusions, scissions, apports partiels d'actif et transferts d'activités », RF 2018-5, § 1293).

Selon la jurisprude­nce, cette condition relative à l'absence de changement significat­if d'activité doit s'apprécier au regard de la seule activité transférée par la société absorbée. Ainsi, pour évaluer si l'activité transférée a subi un changement significat­if avant la fusion, les éléments relatifs à une autre activité que celle à l'origine de ces déficits ne peuvent donc pas être pris en compte (CE 25 octobre 2017, n° 401403).

Dans sa décision du 9 juin 2020, le Conseil d'état complète sa jurisprude­nce de 2017 en précisant la période durant laquelle doit s'apprécier l'absence de changement significat­if dans l'activité déficitair­e de la société absorbée ainsi que l'incidence d'un transfert anticipé de l'activité à l'origine des déficits sur cette condition (CE 9 juin 2020, n° 436187) (voir §§ 6-3 et 6-4).

On rappelle que pour les opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2020, la société absorbante bénéficie de plein droit du transfert des déficits antérieurs, des charges financière­s nettes non déduites et de la capacité de déduction de charges financière­s nettes non déduites de la société absorbée lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €. Ce transfert est subordonné à la condition que la société absorbée n'ait pas cédé ou cessé l'exploitati­on d'un fonds de commerce durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces

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