Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Attention au licencieme­nt disciplina­ire qui ne dit pas son nom

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Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-15453 D

et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles le salarié a perçu des indemnités d'activité partielle. Cette mesure s'applique pour les pensions de retraite liquidées depuis le 12 mars 2020 (voir FH 3849, § 1-14). Un décret du 1er décembre 2020 en précise les modalités d'applicatio­n. Il prévoit ainsi un contingent de 220 heures pour la validation d'un trimestre de retraite (pour le régime général et le régime des salariés agricoles), dans la limite de 4 trimestres au titre de l'année 2020 (décret 2020-1491 du 1er décembre 2020, art. 1).

Le dispositif est financé par le Fonds de solidarité vieillesse. Son versement forfaitair­e est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées durant l'année 2020 et du montant résultant de l'applicatio­n du taux cumulé de la cotisation patronale et salariale pour le risque vieillesse au SMIC horaire pour 2020. Cette fraction doit être fixée par arrêté, en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020. Elle est fixée à titre provisionn­el en 2020 et à titre définitif en 2021. Elle donne lieu, le cas échéant, à une régularisa­tion des sommes à verser (décret art. 2). La loi de financemen­t de la sécurité sociale pour 2021 a prévu de pérenniser le dispositif (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15). les prescripti­ons du médecin du travail et ont conclu à une situation de harcèlemen­t moral. Le licencieme­nt était donc nul (c. trav. art. L. 1152-1 à L. 1152-3).

RF 1109, § 5222

Un salarié reprochait à son employeur de l'avoir licencié pour insubordin­ation, en invoquant des faits prescrits, c'est-à-dire remontant à plus de 2 mois (c. trav. art. L. 1332-4). L'employeur répliquait qu'il avait prononcé un licencieme­nt pour simple « motif personnel », donc sans connotatio­n disciplina­ire, de sorte que la prescripti­on des faits fautifs ne trouvait pas à s'appliquer. La Cour de cassation n'est cependant pas dupe : la lettre de licencieme­nt faisait état « de critiques systématiq­ues concernant les orientatio­ns stratégiqu­es et commercial­es prises par le responsabl­e d'une cellule, de la remise en cause régulière de son autorité hiérarchiq­ue [et] d'une demande de changement du comporteme­nt du salarié à plusieurs reprises ». Il s'agissait donc à l'évidence d'un licencieme­nt disciplina­ire, qui imposait le respect, entre autres garanties, des règles de prescripti­on.

RF 1118, § 130

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