Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Attention au licenciement disciplinaire qui ne dit pas son nom
Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-15453 D
et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles le salarié a perçu des indemnités d'activité partielle. Cette mesure s'applique pour les pensions de retraite liquidées depuis le 12 mars 2020 (voir FH 3849, § 1-14). Un décret du 1er décembre 2020 en précise les modalités d'application. Il prévoit ainsi un contingent de 220 heures pour la validation d'un trimestre de retraite (pour le régime général et le régime des salariés agricoles), dans la limite de 4 trimestres au titre de l'année 2020 (décret 2020-1491 du 1er décembre 2020, art. 1).
Le dispositif est financé par le Fonds de solidarité vieillesse. Son versement forfaitaire est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées durant l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux cumulé de la cotisation patronale et salariale pour le risque vieillesse au SMIC horaire pour 2020. Cette fraction doit être fixée par arrêté, en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020. Elle est fixée à titre provisionnel en 2020 et à titre définitif en 2021. Elle donne lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes à verser (décret art. 2). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu de pérenniser le dispositif (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15). les prescriptions du médecin du travail et ont conclu à une situation de harcèlement moral. Le licenciement était donc nul (c. trav. art. L. 1152-1 à L. 1152-3).
RF 1109, § 5222
Un salarié reprochait à son employeur de l'avoir licencié pour insubordination, en invoquant des faits prescrits, c'est-à-dire remontant à plus de 2 mois (c. trav. art. L. 1332-4). L'employeur répliquait qu'il avait prononcé un licenciement pour simple « motif personnel », donc sans connotation disciplinaire, de sorte que la prescription des faits fautifs ne trouvait pas à s'appliquer. La Cour de cassation n'est cependant pas dupe : la lettre de licenciement faisait état « de critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule, de la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique [et] d'une demande de changement du comportement du salarié à plusieurs reprises ». Il s'agissait donc à l'évidence d'un licenciement disciplinaire, qui imposait le respect, entre autres garanties, des règles de prescription.
RF 1118, § 130