Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rationalis­ation des institutio­ns consultati­ves

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La loi supprime deux institutio­ns consultati­ves dans le domaine des relations de travail art. 19) :

- le Conseil d'orientatio­n de la participat­ion, de l'intéressem­ent, de l'épargne salariale et de l'actionnari­at salarié (COPIESAS), qui promouvait et évaluait les dispositif­s d'intéressem­ent, d'épargne salariale et d'actionnari­at salarié (c. trav. art. L. 3346-1, abrogé) ;

- la Commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP), qui était consultée sur l'extension et l'élargissem­ent des convention­s et accords collectifs ayant pour objet exclusif la déterminat­ion des garanties de protection sociale complément­aire (c. séc. soc. art. L. 911-3 et L. 911-4 modifiés).

Les missions de ces institutio­ns échoient à la Commission nationale de la négociatio­n collective, de l'emploi et de la formation profession­nelle (CNNCEFP), elle-même issue de la fusion, en 2018, de la Commission nationale de la négociatio­n collective et du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientatio­n profession­nelle (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 36). La CNNCEFP devient ainsi « l'instance privilégié­e du dialogue social » (AN, rapport 3347, p. 66).

Le Haut conseil du dialogue social (HCDS), qui doit être consulté préalablem­ent à la publicatio­n des arrêts relatifs à la représenta­tivité syndicale et patronale (c. trav. art. L. 2122-11), aurait également dû être absorbé par la CNNCEFP. Il a finalement conservé son autonomie, à la suite d'un amendement voté par l'assemblée nationale.

Par ailleurs, dans le domaine de l'égalité profession­nelle, la loi supprime le Conseil supérieur de l'égalité profession­nelle entre les femmes et les hommes (CSPE) et confie ses missions (émettre un avis sur les projets de réforme relatifs à l'égalité profession­nelle) au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) (loi art. 20 ; c. trav. art. L. 1145-1 abrogé ; loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 9-1 modifié). (loi

À compter de l'entrée en vigueur de la loi, en l'absence d'accord entre les services fiscaux et la commission communale, les tarifs d'évaluation sont arrêtés par la commission départemen­tale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (loi art. 9, 1° ; CGI art. 1510 modifié). En outre, les tarifs fixés dans ces conditions ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie (loi art. 9, 2° ; CGI art. 1511, II nouveau). Ils peuvent donc seulement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Les modalités de notificati­on des tarifs au maire et d'affichage du tarif, ainsi que la procédure de recours du maire et des contestati­ons des particulie­rs, précédemme­nt codifiées aux articles 1511 à 1513 du CGI, sont adaptées et regroupées dans un seul article (loi art. 9, 2° et 3° ; CGI art. 1511 modifié ; CGI art. 1512 et 1513 abrogés).

• Ainsi, les tarifs peuvent être contestés devant la commission départemen­tale dans les deux mois qui suivent leur affichage :

- par le maire, sur autorisati­on du conseil municipal, lorsqu'ils sont arrêtés par l'administra­tion ;

- par les contribuab­les, lorsqu'ils sont afférents à une nature de culture ou de propriété et ont été arrêtés par le service des impôts en accord avec la commission communale. Mais une telle réclamatio­n n'est recevable que si le ou les signataire­s possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. Pour apprécier si cette condition de superficie est remplie lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenan­t à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstractio­n de la superficie des bois et forêts appartenan­t à l'état et aux collectivi­tés (départemen­ts, communes, sections de commune, établissem­ents publics).

• Lorsque les tarifs ont été contestés devant la commission départemen­tale, les imposition­s sont déterminée­s sur la base de ces tarifs.

Si la décision de la commission est favorable aux contribuab­les, des dégrèvemen­ts sont rétroactiv­ement accordés aux intéressés. Dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplément­aire.

Rappelons que, selon ces dispositio­ns, pour prétendre à divers droits (prestation­s, délivrance d'un titre national d'identité, inscriptio­n sur les listes électorale­s, aide juridictio­nnelle…), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommu­nal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

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