Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rationalisation des institutions consultatives
1-9
La loi supprime deux institutions consultatives dans le domaine des relations de travail art. 19) :
- le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS), qui promouvait et évaluait les dispositifs d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié (c. trav. art. L. 3346-1, abrogé) ;
- la Commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP), qui était consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties de protection sociale complémentaire (c. séc. soc. art. L. 911-3 et L. 911-4 modifiés).
Les missions de ces institutions échoient à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), elle-même issue de la fusion, en 2018, de la Commission nationale de la négociation collective et du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 36). La CNNCEFP devient ainsi « l'instance privilégiée du dialogue social » (AN, rapport 3347, p. 66).
Le Haut conseil du dialogue social (HCDS), qui doit être consulté préalablement à la publication des arrêts relatifs à la représentativité syndicale et patronale (c. trav. art. L. 2122-11), aurait également dû être absorbé par la CNNCEFP. Il a finalement conservé son autonomie, à la suite d'un amendement voté par l'assemblée nationale.
Par ailleurs, dans le domaine de l'égalité professionnelle, la loi supprime le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSPE) et confie ses missions (émettre un avis sur les projets de réforme relatifs à l'égalité professionnelle) au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) (loi art. 20 ; c. trav. art. L. 1145-1 abrogé ; loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 9-1 modifié). (loi
À compter de l'entrée en vigueur de la loi, en l'absence d'accord entre les services fiscaux et la commission communale, les tarifs d'évaluation sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (loi art. 9, 1° ; CGI art. 1510 modifié). En outre, les tarifs fixés dans ces conditions ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie (loi art. 9, 2° ; CGI art. 1511, II nouveau). Ils peuvent donc seulement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Les modalités de notification des tarifs au maire et d'affichage du tarif, ainsi que la procédure de recours du maire et des contestations des particuliers, précédemment codifiées aux articles 1511 à 1513 du CGI, sont adaptées et regroupées dans un seul article (loi art. 9, 2° et 3° ; CGI art. 1511 modifié ; CGI art. 1512 et 1513 abrogés).
• Ainsi, les tarifs peuvent être contestés devant la commission départementale dans les deux mois qui suivent leur affichage :
- par le maire, sur autorisation du conseil municipal, lorsqu'ils sont arrêtés par l'administration ;
- par les contribuables, lorsqu'ils sont afférents à une nature de culture ou de propriété et ont été arrêtés par le service des impôts en accord avec la commission communale. Mais une telle réclamation n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. Pour apprécier si cette condition de superficie est remplie lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'état et aux collectivités (départements, communes, sections de commune, établissements publics).
• Lorsque les tarifs ont été contestés devant la commission départementale, les impositions sont déterminées sur la base de ces tarifs.
Si la décision de la commission est favorable aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés. Dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
Rappelons que, selon ces dispositions, pour prétendre à divers droits (prestations, délivrance d'un titre national d'identité, inscription sur les listes électorales, aide juridictionnelle…), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.