Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres mesures facilitant l'exécution des marchés publics

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Nouveau dispositif face à des circonstan­ces exceptionn­elles

La loi ASAP crée un nouveau dispositif intitulé « Règles applicable­s en cas de circonstan­ces exceptionn­elles » et regroupant les nouveaux articles L. 2711-1 à L. 2711-8 du code de la commande publique (loi art. 132).

Ce dispositif doit permettre, en cas de circonstan­ces exceptionn­elles telles que la pandémie actuelle, d'adapter rapidement les règles prévues par le droit commun de la commande publique (rapport AN n° 3347, p. 246).

La loi s'inspire notamment, dans ce dispositif, des mesures mises en place par l'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 durant la première vague de l'épidémie pour venir en aide aux entreprise­s titulaires d'un marché public (voir FH 3836, §§ 3-1 à 3-5). Parmi celles-ci, nous citerons : la possibilit­é de prolonger la durée d'exécution du marché (c. com. pub. art. L. 2711-5 nouveau) ou de proroger le délai d'exécution du marché (c. com. pub. art. L. 2711-7 nouveau) et la neutralisa­tion des pénalités et sanctions en cas de difficulté­s d'exécution (c. com. pub. art. L. 2711-8 nouveau).

Possibilit­é de modifier les contrats conclus avant le 1er avril 2016

Les marchés publics et contrats de concession pour lesquels une consultati­on a été engagée ou un appel de concurrenc­e envoyé à publicatio­n avant le 1er avril 2016 peuvent, depuis le 9 décembre 2020, être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrenc­e (loi art. 133). Pour mémoire, le 1er avril 2016 est la date à laquelle est entrée en vigueur l'ordonnance 201665 du 29 janvier 2016 assurant la transposit­ion de la directive 2014/23/UE sur l'attributio­n des contrats de concession.

L'idée est de permettre aux acheteurs publics de modifier facilement les marchés conclus pour une durée longue, lorsqu'une telle modificati­on est rendue nécessaire par des circonstan­ces qu'ils ne pouvaient prévoir à l'avance (par exemple, la nécessité de fourniture­s ou de services supplément­aires pour exécuter le contrat) (rapport AN n° 3347, p. 247).

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