Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nullité des clauses interdisant la cession de créance
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Avant la réforme opérée par l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, une entreprise ne pouvait pas interdire à un partenaire commercial de céder une créance qu'il détenait sur elle ; une telle clause était nulle (c. com. art. L. 442-6, II, c anc.).
Supprimée par l'ordonnance de 2019, cette nullité est reprise par la loi nouvelle afin de permettre aux entreprises d'obtenir plus aisément des liquidités et de disposer d'un accès au crédit.
Ainsi, depuis le 5 décembre 2020, sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services la possibilité d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle (loi art. 18 ; c. com. art. L. 442-3).
La loi nouvelle ne donne aucune précision sur le sort des interdictions de cession mentionnées dans les contrats en cours : « aucune mesure transitoire ni aucune mesure prévoyant l'application aux contrats en cours n'est appelée par cette réforme » (étude d'impact, 17 juin 2020). On peut en conclure que, en application du principe de non-rétroactivité des lois (c. civ. art. 2), l'interdiction ne s'applique pas aux contrats en cours. Pour autant, ce principe n'est pas sans exception et les interdictions conclues avant le 5 décembre 2020 pourraient être source de contestation.
Cession des indemnités d'assurance. La loi nouvelle prévoit également la nullité des clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance de véhicule, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui (c. ass. art. L. 211-5-2 nouveau). Pour cette disposition, les parlementaires ont expressément précisé qu'elle s'appliquait aux contrats en cours (loi art. 20).