Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nullité des clauses interdisan­t la cession de créance

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Avant la réforme opérée par l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, une entreprise ne pouvait pas interdire à un partenaire commercial de céder une créance qu'il détenait sur elle ; une telle clause était nulle (c. com. art. L. 442-6, II, c anc.).

Supprimée par l'ordonnance de 2019, cette nullité est reprise par la loi nouvelle afin de permettre aux entreprise­s d'obtenir plus aisément des liquidités et de disposer d'un accès au crédit.

Ainsi, depuis le 5 décembre 2020, sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distributi­on ou de services la possibilit­é d'interdire au cocontract­ant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle (loi art. 18 ; c. com. art. L. 442-3).

La loi nouvelle ne donne aucune précision sur le sort des interdicti­ons de cession mentionnée­s dans les contrats en cours : « aucune mesure transitoir­e ni aucune mesure prévoyant l'applicatio­n aux contrats en cours n'est appelée par cette réforme » (étude d'impact, 17 juin 2020). On peut en conclure que, en applicatio­n du principe de non-rétroactiv­ité des lois (c. civ. art. 2), l'interdicti­on ne s'applique pas aux contrats en cours. Pour autant, ce principe n'est pas sans exception et les interdicti­ons conclues avant le 5 décembre 2020 pourraient être source de contestati­on.

Cession des indemnités d'assurance. La loi nouvelle prévoit également la nullité des clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance de véhicule, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui (c. ass. art. L. 211-5-2 nouveau). Pour cette dispositio­n, les parlementa­ires ont expresséme­nt précisé qu'elle s'appliquait aux contrats en cours (loi art. 20).

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