Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un contrôle du caractère réel et sérieux du licenciement qui passe par un contrôle de l'accord
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En second lieu, les salariés estimaient que la cour d'appel avait refusé d'apprécier la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, violant ainsi l'article 4 de la convention n° 158 de L'OIT. La cour d'appel avait contrôlé la validité de l'accord de mobilité interne et avait estimé que le licenciement des salariés l'ayant refusé était fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
La Cour de cassation rejette là aussi l'argument des salariés.
Elle précise à cette occasion la méthode à suivre par les juges du fond pour contrôler le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au visa de l'article 4 de la Convention n° 158 de L'OIT, qui impose de fonder un licenciement non inhérent au salarié sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, et des articles 9.1 et 9.3, qui définissent le contrôle du juge et prévoient notamment qu'« en cas de licenciement motivé par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, le tribunal devra être habilité à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs ».
Pour la Cour de cassation, le contrôle de la validité du motif du licenciement consécutif au refus d'un accord de mobilité interne passe par un contrôle de l'accord de mobilité sur deux points :
- d'une part, le juge doit vérifier la conformité de l'accord aux dispositions légales le régissant. La Cour de cassation applique ici sa jurisprudence sur les anciens accords de réduction du temps de travail (cass. soc. 15 mars 2006, n° 04-41935, BC V n° 107 ; cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44712, BC V n° 201) ;
- d'autre part, le juge doit vérifier la justification de l'accord par l'existence des nécessités du fonctionnement de l'entreprise. En l'espèce, ce point n'avait pas été attaqué par les salariés, qui n'avaient pas soutenu que l'accord de mobilité interne n'était pas justifié par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Ils avaient en revanche contesté la validité de l'accord de mobilité interne sur un autre point (voir § 4-6).