Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La reconnaiss­ance du coemploi désormais subordonné­e à une immixtion permanente et à une perte totale d'autonomie

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La Cour de cassation souligne, dans la note explicativ­e jointe à l'arrêt, que les trois critères caractéris­ant le coemploi (confusion d'intérêts, d'activité et de direction) « ne permettaie­nt [...] plus de circonscri­re avec la rigueur nécessaire des situations qui doivent rester dans le domaine de l'exception ». En d'autres termes, les juges du fond parvenaien­t un peu trop facilement au goût de la Cour de cassation à caractéris­er des situations de coemploi.

Cet arrêt du 25 novembre 2020 pose donc les bases d'une « nouvelle définition des éléments constituti­fs du coemploi ». La Cour de cassation décide que, « hors l'existence d'un lien de subordinat­ion, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeu­r

du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordinati­on des actions économique­s entre les sociétés appartenan­t à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenan­ce peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. »

Cette nouvelle définition maintient le principe d'une tripe confusion d'intérêts, d'activités et de direction, mais se distingue de l'ancienne sur deux points :

- l'immixtion « simple », si l'on peut dire, ne suffit pas, cette immixtion doit désormais être « permanente » ;

- enfin et surtout, la situation doit conduire à une « perte totale d'autonomie d'action » de la filiale, ce qui constitue un critère entièremen­t nouveau.

Forte de cette définition, la Cour de cassation conclut assez logiquemen­t dans cette affaire que la cour d'appel de Caen n'a pas recensé les éléments constituti­fs du coemploi. Il reviendra à la cour d'appel de Rouen de réexaminer les faits à la lumière de la nouvelle grille d'analyse imposée par la Cour de cassation.

« Rupture du contrat de travail »,

RF 1118, § 593

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