Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pour la Cour de cassation, l'inspecteur du travail n'examinant pas la faute de gestion, il laisse le champ libre au juge judiciaire
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Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a omis un point fondamental : lorsqu'il étudie une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à la suite d'une cession d'activité, l'inspecteur du travail ne recherche pas si cette situation est due à la faute de l'employeur (CE 1er août 2013, n° 351917 ; CE 23 septembre 2013, n° 360077 ; guide DGT, septembre 2019, fiche 7a, § 3.2).
Par conséquent, le juge judiciaire a beau ne pas être en mesure de remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement, il a toute légitimité pour apprécier la responsabilité de l'employeur dans la cessation d'activité et évaluer le préjudice causé par la faute de l'employeur, y compris celui résultant de la perte d'emploi.
L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Rouen, qui devra déterminer si l'employeur a commis une faute à l'origine de la cessation d'activité de la filiale, puis, dans l'affirmative, évaluer le préjudice subi par les salariés en raison de la perte de leur emploi.
Notons que les salariés protégés n'ont pas encore gagné la partie, car mettre en avant de mauvais choix de gestion ne suffira pas : il leur faudra convaincre la cour d'appel de renvoi de la faute de l'employeur, c'est-à-dire démonter qu'il a eu une attitude frauduleuse ou, à tout le moins, qu'il a fait preuve d'une légèreté blâmable. Il ne suffit pas.
« Rupture du contrat de travail »,
RF 1118, § 595