Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Ordonnance Macron

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Le dispositif normatif initial sur le télétravai­l a été ensuite complété (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23 ; loi 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31). Ces deux derniers textes ont supprimé l'obligation de signer un avenant en renvoyant à l'accord collectif ou, à défaut, à une charte le soin de définir les conditions de mise en place du télétravai­l.

Cet accord ou cette charte doit préciser notamment (c. trav. art. L. 1222-9) :

- les conditions de passages en télétravai­l, en particulie­r en cas d'épisode de pollution et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravai­l ;

- les modalités d'acceptatio­n par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravai­l. Ainsi, en présence d'un accord ou d'une charte, un avenant au contrat de travail n'est plus nécessaire (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, JO du 23). La seule acceptatio­n par le salarié des conditions de mise en oeuvre est exigée selon des modalités fixées par l'accord ou par la charte.

À défaut d'accord ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennen­t de recourir au télétravai­l, ils formalisen­t leur accord par tout moyen. Là encore, l'avenant n'est pas nécessaire, il peut s'agir d'un simple écrit, par exemple un mail.

Rappelons que l'ordonnance Macron (ord. 2017-1387 précitée) avait limité cette possibilit­é d'accord de gré à gré en l'absence d'accord ou de charte, aux situations de télétravai­l exercé « de manière exceptionn­elle » et que la loi du 29 mars 2018 précitée a supprimé cette limitation.

Dès lors, le formalisme à mettre en oeuvre dépendra nécessaire­ment du contenu de l'accord collectif ou de la charte qui doit prévoir les modalités d'acceptatio­n par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravai­l (c. trav. art. L. 1222-9-II-2°). Pour mémoire, l'accord national interprofe­ssionnel de 2005 (ANI du 19 juillet 2005) avait prévu, pour les entreprise­s entrant dans le champ d'applicatio­n de cet accord, la nécessité d'un avenant au contrat de travail.

L'ANI du 26 novembre 2020 « pour une mise en oeuvre réussie du télétravai­l » se cantonne à renvoyer à l'accord d'entreprise ou la charte le soin de définir les modalités du consenteme­nt du salarié en intégrant malgré tout « l'intérêt de recourir à un écrit quel qu'il soit, afin notamment d'établir la preuve de cet accord ».

En l'absence d'encadremen­t du télétravai­l, un véritable avenant sera nécessaire pour définir a minima, la durée pendant laquelle le télétravai­l est mis en place, le nombre de jours de télétravai­l et leur identifica­tion calendaire (voire les conditions de modificati­on de cette répartitio­n) et nécessaire­ment les temps et heures de connexion avec l'entreprise.

Qu'il s'agisse du document écrit recommandé par L'ANI ou de l'avenant évoqué ci-avant, une réflexion sera nécessaire sur la durée du télétravai­l et s'il est consenti à durée indétermin­ée sur les modalités de sortie compte tenu de la jurisprude­nce précitée et enfin sur le lien avec l'accord ou la charte.

En effet, en cas de disparitio­n de la norme juridique à l'origine de la mise en place du télétravai­l, celle-ci aura-t-elle pour conséquenc­e le retour à une activité sans télétravai­l ? On peut le penser.

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