Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Première hypothèse : télétravai­l en cas de circonstan­ces exceptionn­elles ou de force majeure

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En cas de circonstan­ces exceptionn­elles, notamment menace d'épidémie, ou encore de force majeure, la mise en oeuvre du télétravai­l peut être considérée comme un aménagemen­t du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (c. trav. art. L. 1222-11). Dans cette situation, le télétravai­l subi, compte tenu des circonstan­ces de sa mise en oeuvre, le principe selon lequel le refus d'accepter un poste de télétravai­lleur n'est pas un motif de rupture (c. trav. art. L. 1222-9) ne trouve pas à s'appliquer.

Le choix n'existe pas : le télétravai­l s'impose compte tenu de la précaution rédactionn­elle qui affirme qu'il ne s'agit que d'un simple aménagemen­t du poste de travail.

La formulatio­n utilisée révèle la volonté d'indiquer que rien ne change finalement, c'est comme si le salarié était resté à son poste de travail (compte tenu de l'objectif du texte, les frais en résultant sont pris en charge par l'employeur).

Dès lors, dans cette hypothèse, il n'y a ni consenteme­nt (le refus d'ailleurs pourrait être fautif), ni avenant mais une simple informatio­n quant aux modalités de mise en oeuvre (durée, nombre de jours, temps de connexion, etc.).

L'accord national interprofe­ssionnel (ANI) du 26 novembre 2020 consacre une large partie à cette forme contrainte de télétravai­l. Cet accord en reprend les principes notamment en précisant que l'employeur sur le fondement du code du travail (c. trav. art. L. 1222-11) peut décider unilatéral­ement de recourir au télétravai­l (ANI, art. 7-3.1).

La seule exception semble concerner les salariés protégés puisqu'il paraît malgré tout que cette situation modifie les conditions de travail ce qui, à ce titre, peut justifier a minima le consenteme­nt du salarié protégé compte tenu des principes jurisprude­ntiels en la matière (cass. soc. 14 novembre 2000, n° 99-43270, BC V n° 373 ; cass. soc. 11 février 2009, n° 07-43948 D ; cass. soc. 18 décembre 2012, n° 11-13813 FPB).

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