Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Première hypothèse : télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure
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En cas de circonstances exceptionnelles, notamment menace d'épidémie, ou encore de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (c. trav. art. L. 1222-11). Dans cette situation, le télétravail subi, compte tenu des circonstances de sa mise en oeuvre, le principe selon lequel le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture (c. trav. art. L. 1222-9) ne trouve pas à s'appliquer.
Le choix n'existe pas : le télétravail s'impose compte tenu de la précaution rédactionnelle qui affirme qu'il ne s'agit que d'un simple aménagement du poste de travail.
La formulation utilisée révèle la volonté d'indiquer que rien ne change finalement, c'est comme si le salarié était resté à son poste de travail (compte tenu de l'objectif du texte, les frais en résultant sont pris en charge par l'employeur).
Dès lors, dans cette hypothèse, il n'y a ni consentement (le refus d'ailleurs pourrait être fautif), ni avenant mais une simple information quant aux modalités de mise en oeuvre (durée, nombre de jours, temps de connexion, etc.).
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 consacre une large partie à cette forme contrainte de télétravail. Cet accord en reprend les principes notamment en précisant que l'employeur sur le fondement du code du travail (c. trav. art. L. 1222-11) peut décider unilatéralement de recourir au télétravail (ANI, art. 7-3.1).
La seule exception semble concerner les salariés protégés puisqu'il paraît malgré tout que cette situation modifie les conditions de travail ce qui, à ce titre, peut justifier a minima le consentement du salarié protégé compte tenu des principes jurisprudentiels en la matière (cass. soc. 14 novembre 2000, n° 99-43270, BC V n° 373 ; cass. soc. 11 février 2009, n° 07-43948 D ; cass. soc. 18 décembre 2012, n° 11-13813 FPB).