Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Alsace-moselle : la cotisation d'assurance maladie du régime local reste fixée à 1,50 %

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Décision du 14 décembre 2020 du conseil d'administra­tion du régime local d'assurance maladie d'alsace-moselle

au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

RF 1115, § 5002

Pour mémoire, contrairem­ent au cas général, une cotisation salariale supplément­aire reste due sur la rémunérati­on des salariés affiliés au régime local d'alsace-moselle (c. séc. soc. art. L. 242-13). Le taux de cotisation applicable aux salaires, avantages de retraites et autres revenus de remplaceme­nt est maintenu à 1,50 % au 1er janvier 2021.

Les exonératio­ns en cas d'insuffisan­ce de ressources sur les retraites et sur les allocation­s chômage et les exonératio­ns sur les salaires des apprentis sont maintenues.

Pour rappel, la cotisation est notamment due sur les indemnités d'activité partielle, sous réserve du mécanisme d'écrêtement applicable. Comme pour la CSG/CRDS, le prélèvemen­t de la cotisation maladie ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net cumulé des indemnités d'activité partielle et de la rémunérati­on d'activité conservée en dessous du SMIC brut base 35 h (en cas d'écrêtement, la première cotisation écrêtée est celle d'alsace-moselle).

RF 1115, § 2631 bail ou des baux successifs n'excède pas 3 ans (c. com. art. L. 145-5).

Un bail avait été conclu en 2015 pour une durée de 1 an et excluait expresséme­nt le statut des baux commerciau­x. Cependant, il faisait suite à plusieurs baux de courte durée. L'ensemble des baux excédait 3 ans. Dans ces conditions, la Cour de cassation a considéré que le locataire bénéficiai­t du statut des baux commerciau­x, c'est-à-dire, en pratique, d'un bail de 9 ans et d'un droit au renouvelle­ment, sauf à recevoir une indemnité d'éviction.

Peu importait que certains des baux de courte durée aient été antérieurs au 1er septembre 2014. Peu importait également que le locataire ait renoncé par écrit au bénéfice du statut.

RF 2020-2, § 851

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