Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières
Majoration de 1,25 pour les revenus réputés distribués soumis au PFU
2-16
Pour le calcul du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, le montant brut de certains revenus de capitaux mobiliers réputés distribués, limitativement énumérés par la loi, est multiplié par un coefficient de 1,25 (loi art. 39 ; CGI art. 200 A, I.A. 1° modifié).
Cette majoration de 1,25 s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes (loi art. 1er, II. 1°).
En effet, bien que les revenus de capitaux mobiliers perçus depuis 2018 soient soumis de plein droit au PFU, la loi n'avait pas prévu l'application de la majoration d'assiette de 1,25 en cas d'imposition de certains revenus réputés distribués à un taux forfaitaire (CGI art. 200 A, IA. 1° dans sa rédaction en vigueur avant la loi ; voir RF 1113, § 636).
En revanche, lorsqu'ils sont soumis, sur option du contribuable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, les revenus réputés distribués demeurent compris dans l'assiette du revenu net global après application de la majoration de 1,25 (CGI art. 158, 7.2° ; BOFIP-RPPM-RCM-20-15-§ 90-20/12/2019).
Pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV), ces revenus sont également retenus pour leur montant majoré de 1,25 (BOFIP-RPPM-RCM-20-10-20-10-§ 13020/12/2019). Mais le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas pour l'établissement des prélèvements sociaux assis sur les revenus distribués visés à l'article 158, 7.2° du CGI (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.al. 10 ; C. constit., décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; C. constit., décision 2017-643/650 du 7 juillet 2017).
Les revenus de capitaux mobiliers soumis à la majoration de 1,25 pour le calcul de L'IR par application du PFU ou du barème sont les suivants :
- rémunérations et avantages occultes (CGI art. 111, c ; voir « Dividendes - Distributions », RF 2020-4, § 620) ;
- fraction des rémunérations non déductible du résultat de la société versante (CGI art. 111, d). Il s'agit des rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais) qui ne correspondent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu (CGI art. 39, 1.1° ; voir RF 2020-4, § 619) ;
- dépenses et charges somptuaires non déductibles du résultat de la société (CGI art. 111, e) (dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément, à la navigation de plaisance) (CGI art. 39, 4.al. 1 ; voir RF 2020-4, §§ 617 et 618) ;
- revenus réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice (CGI art. 109 ; voir RF 2020-4, §§ 609 à 611) ;
- revenus ou bénéfices provenant de participations directes ou indirectes dans des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié (CGI art. 123 bis ; voir RF 1113, § 845). En pratique, ces revenus ne donnent lieu à imposition qu'à l'issue d'une procédure de contrôle fiscal.