Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières

Majoration de 1,25 pour les revenus réputés distribués soumis au PFU

-

2-16

Pour le calcul du prélèvemen­t forfaitair­e unique (PFU) de 12,8 %, le montant brut de certains revenus de capitaux mobiliers réputés distribués, limitative­ment énumérés par la loi, est multiplié par un coefficien­t de 1,25 (loi art. 39 ; CGI art. 200 A, I.A. 1° modifié).

Cette majoration de 1,25 s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes (loi art. 1er, II. 1°).

En effet, bien que les revenus de capitaux mobiliers perçus depuis 2018 soient soumis de plein droit au PFU, la loi n'avait pas prévu l'applicatio­n de la majoration d'assiette de 1,25 en cas d'imposition de certains revenus réputés distribués à un taux forfaitair­e (CGI art. 200 A, IA. 1° dans sa rédaction en vigueur avant la loi ; voir RF 1113, § 636).

En revanche, lorsqu'ils sont soumis, sur option du contribuab­le, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, les revenus réputés distribués demeurent compris dans l'assiette du revenu net global après applicatio­n de la majoration de 1,25 (CGI art. 158, 7.2° ; BOFIP-RPPM-RCM-20-15-§ 90-20/12/2019).

Pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV), ces revenus sont également retenus pour leur montant majoré de 1,25 (BOFIP-RPPM-RCM-20-10-20-10-§ 13020/12/2019). Mais le coefficien­t multiplica­teur de 1,25 ne s'applique pas pour l'établissem­ent des prélèvemen­ts sociaux assis sur les revenus distribués visés à l'article 158, 7.2° du CGI (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.al. 10 ; C. constit., décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; C. constit., décision 2017-643/650 du 7 juillet 2017).

Les revenus de capitaux mobiliers soumis à la majoration de 1,25 pour le calcul de L'IR par applicatio­n du PFU ou du barème sont les suivants :

- rémunérati­ons et avantages occultes (CGI art. 111, c ; voir « Dividendes - Distributi­ons », RF 2020-4, § 620) ;

- fraction des rémunérati­ons non déductible du résultat de la société versante (CGI art. 111, d). Il s'agit des rémunérati­ons, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocation­s,

avantages en nature et remboursem­ents de frais) qui ne correspond­ent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu (CGI art. 39, 1.1° ; voir RF 2020-4, § 619) ;

- dépenses et charges somptuaire­s non déductible­s du résultat de la société (CGI art. 111, e) (dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément, à la navigation de plaisance) (CGI art. 39, 4.al. 1 ; voir RF 2020-4, §§ 617 et 618) ;

- revenus réputés distribués à la suite d'une rectificat­ion des résultats de la société distributr­ice (CGI art. 109 ; voir RF 2020-4, §§ 609 à 611) ;

- revenus ou bénéfices provenant de participat­ions directes ou indirectes dans des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié (CGI art. 123 bis ; voir RF 1113, § 845). En pratique, ces revenus ne donnent lieu à imposition qu'à l'issue d'une procédure de contrôle fiscal.

Newspapers in French

Newspapers from France