Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispense de PFO pour les produits imposables des plans d'épargne retraite individuels
2-17
Le plan d'épargne retraite individuel (« PER-IN ») peut prendre la forme d'un compte-titres (titres vifs, parts de fonds, actions de SICAV ou de SCPI), souscrit auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un conseiller en investissement financier (voir « Épargne salariale », RF 2019-4, § 1650). Dans ce cas, les prestations de retraite versées à l'échéance sous forme de capital sont imposées au PFU de 12,8 % ou, sur option du contribuable, au barème progressif de L'IR, pour la part des produits accumulés afférents aux versements volontaires, aux versements relatifs à l'épargne salariale lorsqu'ils ne sont pas exonérés ou aux versements obligatoires (CGI art. 158, 5 b quinquies.2°).
Préalablement à l'imposition définitive, ces produits sont soumis par l'établissement payeur au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 12,8 % à titre d'acompte sur l'imposition définitive (CGI art. 125 A, I et III). Toutefois, lorsque l'établissement payeur est établi en France, les contribuables peuvent demander à être dispensés du PFO dans les mêmes conditions que pour la dispense de PFO applicable aux produits de placement à revenu fixe (CGI art. 242 quater ; voir RF 1113, § 683).
Par dérogation, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes, la demande de dispense de PFO peut être formulée au plus tard lors de l'encaissement des revenus (et non plus au 30 novembre de l'année précédant celle du paiement) (loi art. 1er, II. 1° et 40 ; CGI art. 242 quater modifié).
Peuvent demander à être dispensées de PFO les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) et à 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) (CGI art. 125 A, I).