Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Abattement applicable aux opérations localisées dans certaines zones
2-19
La loi ELAN a offert la possibilité aux collectivités de mettre en place des opérations de revitalisation du territoire (ORT) ou, par le biais d'un projet partenarial d'aménagement avec l'état, des grandes opérations d'urbanisme (GOU) (loi 2018-1021 du 23 novembre 2018).
Pour renforcer l'attractivité de ces dispositifs, un abattement exceptionnel est instauré en faveur de certaines plus-values immobilières résultant de la cession d'immeubles bâtis ou de droits portants sur ces biens (usufruit, nue-propriété, droit de surélévation…), destinés à la démolition en vue de la reconstruction d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs.
Les biens immobiliers doivent être situés, totalement ou pour partie, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) (c. urb. art. L. 312, IV) ou dans celui d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) (c. constr. et hab. art. L. 303-2). L'abattement s'applique à la plus-value imposable (loi art. 38, II ; CGI art. 150 VE nouveau) :
- à l'impôt sur le revenu (CGI art. 150 V à 150 VD) ;
- à la surtaxe (CGI art. 1609 nonies G) ;
- et aux prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-7 ; CGI art. 235 ter, I. 2°).
Cet abattement se substitue à l'abattement exceptionnel instauré par la loi de finances rectificative pour 2017 fixé à 70 % (85 % dans le secteur social ou intermédiaire) et applicable aux plus-values de cessions de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis, destinés à être démolis en vue de la construction de nouveaux logements, situés en zones A et A bis, réalisées dans les 2 ans d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 (loi 2017-1175 du 28 décembre 2017, art. 28, II ; BOFIP-RFPI-PVI-20-20-§§ 190 à 450-24/08/2018 ; voir « Plus-values immobilières – Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, §§ 700 et s.).