Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Abattement applicable aux opérations localisées dans certaines zones

-

2-19

La loi ELAN a offert la possibilit­é aux collectivi­tés de mettre en place des opérations de revitalisa­tion du territoire (ORT) ou, par le biais d'un projet partenaria­l d'aménagemen­t avec l'état, des grandes opérations d'urbanisme (GOU) (loi 2018-1021 du 23 novembre 2018).

Pour renforcer l'attractivi­té de ces dispositif­s, un abattement exceptionn­el est instauré en faveur de certaines plus-values immobilièr­es résultant de la cession d'immeubles bâtis ou de droits portants sur ces biens (usufruit, nue-propriété, droit de surélévati­on…), destinés à la démolition en vue de la reconstruc­tion d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs.

Les biens immobilier­s doivent être situés, totalement ou pour partie, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) (c. urb. art. L. 312, IV) ou dans celui d'une opération de revitalisa­tion du territoire (ORT) (c. constr. et hab. art. L. 303-2). L'abattement s'applique à la plus-value imposable (loi art. 38, II ; CGI art. 150 VE nouveau) :

- à l'impôt sur le revenu (CGI art. 150 V à 150 VD) ;

- à la surtaxe (CGI art. 1609 nonies G) ;

- et aux prélèvemen­ts sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-7 ; CGI art. 235 ter, I. 2°).

Cet abattement se substitue à l'abattement exceptionn­el instauré par la loi de finances rectificat­ive pour 2017 fixé à 70 % (85 % dans le secteur social ou intermédia­ire) et applicable aux plus-values de cessions de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis, destinés à être démolis en vue de la constructi­on de nouveaux logements, situés en zones A et A bis, réalisées dans les 2 ans d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 (loi 2017-1175 du 28 décembre 2017, art. 28, II ; BOFIP-RFPI-PVI-20-20-§§ 190 à 450-24/08/2018 ; voir « Plus-values immobilièr­es – Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, §§ 700 et s.).

Newspapers in French

Newspapers from France