Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Investisse­ments réalisés dans un bâtiment d'habitation collectif

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Pour les investisse­ments réalisés à compter du 1er janvier 2021, la loi de finances pour 2020 a restreint l'applicatio­n de la réduction d'impôt sur le revenu Pinel aux acquisitio­ns de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisées dans un bâtiment d'habitation collectif (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29, texte 1 ; CGI art. 199 novovicies, I.A ; voir RF 1112, § 1450).

La loi de finances pour 2021 étend cette condition de situation du logement dans un bâtiment d'habitation collectif à ceux que le contribuab­le fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2021 (loi art. 169, I ; CGI art. 199 novovicies, I.B. 1° modifié).

Ainsi, pour les investisse­ments réalisés à compter de 2021, la réduction d'impôt s'applique :

- au logement neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans un bâtiment d'habitation collectif acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ;

- au logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuab­le fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ;

- au logement que le contribuab­le acquiert entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf ;

- au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuab­le acquiert entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transforma­tion en logement ;

- au logement qui ne satisfait pas aux caractéris­tiques de décence, que le contribuab­le acquiert entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilita­tion ;

- aux locaux inachevés acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 en vue de leur achèvement par le contribuab­le ;

- aux souscripti­ons de parts de SCPI réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 (95 % du produit de la souscripti­on doit servir exclusivem­ent à financer un investisse­ment éligible à la réduction d'impôt).

Notion d'habitat collectif. Selon l'administra­tion fiscale, la notion de bâtiment d'habitation collectif nécessite la réalisatio­n d'un nombre minimal de logements, qui doit obligatoir­ement être supérieur à deux. En outre, ces logements doivent être groupés dans un seul et même bâtiment, pour que celui-ci puisse recevoir la qualificat­ion de « collectif ». Certes, ce regroupeme­nt n'implique pas nécessaire­ment la superposit­ion verticale des logements, ces derniers pouvant également être alignés ou en bande. Toutefois, quelle que soit la configurat­ion des logements, la constructi­on doit se présenter comme un seul bâtiment caractéris­é par

une unité de structure (fondation, toiture, gros oeuvre, etc.). Ainsi, ne peuvent être qualifiées de bâtiment collectif des constructi­ons à usage d'habitation qui ne comprennen­t pas plus de deux logements chacune. À cet égard, est sans incidence sur cette qualificat­ion la circonstan­ce que ces constructi­ons seraient jumelées, groupées en bande ou même construite­s au sein d'une copropriét­é. Dans ces conditions, les villas individuel­les construite­s au sein d'une copropriét­é et les villas construite­s de manière jumelée voire en bande ne constituen­t pas des bâtiments d'habitation collectifs au sens de l'article 161 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (BOFIP-RES-000079-17/12/2020). Cette définition est empruntée à celle appliquée dans le cadre de l'abattement exceptionn­el instauré en faveur des plus-values immobilièr­es résultant de la cession d'immeubles bâtis ou de droits portants sur ces biens destinés à la démolition en vue de la reconstruc­tion d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs (BOFIP-RFPI-PVI-20-20-§ 300-24/08/2018) (voir § 2-19).

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