Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Souscripti­on au capital de SOFICA

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Prorogatio­n du dispositif

Les personnes physiques fiscalemen­t domiciliée­s en France et assimilées qui souscriven­t en numéraire au capital initial ou aux augmentati­ons de capital de SOFICA bénéficien­t d'une réduction d'impôt sur le revenu (voir RF 1113, § 1635). Cette réduction, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023 (loi art. 115, 1° ; CGI art. 199 unvicies, 1 modifié).

Adaptation des critères d'éligibilit­é des oeuvres

L'agrément peut être délivré, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), aux oeuvres d'expression originale française et éligibles aux aides financière­s à la production du CNC (loi art. 115, 2° ; CGI art. 238 bis HF modifié).

Cette nouvelle rédaction permet d'adapter les dispositio­ns légales au critère retenu dans le cadre de l'attributio­n des aides financière­s à la production du CNC.

Extension du dispositif aux coproducti­ons étrangères

Par ailleurs, dans la limite de 20 % des investisse­ments annuels, l'agrément pouvait être délivré aux oeuvres de coproducti­on réalisées dans une langue du pays du coproducte­ur majoritair­e, sous réserve que ce dernier soit établi dans un État membre de la Communauté européenne. Cette possibilit­é d'investir, dans la limite de 20 %, dans des coproducti­ons étrangères est étendue à tous les pays disposant d'un accord de coproducti­on avec la France.

Sont ainsi concernés les coproducte­urs majoritair­es établis dans un État partie à la Convention européenne sur la coproducti­on cinématogr­aphique ou à un accord intergouve­rnemental de coproducti­on auquel la France est partie (loi art. 115, 2°.b ; CGI art. 238 bis HF modifié).

Extension aux investisse­ments réalisés auprès des distribute­urs d'oeuvres cinématogr­aphiques en salle

Pour que ces souscripti­ons ouvrent droit à la réduction d'impôt, les SOFICA doivent réaliser leur investisse­ment sous la forme (CGI art. 238 bis HG) :

- de souscripti­ons au capital de sociétés passibles de L'IS ayant pour activité exclusive la réalisatio­n d'oeuvres cinématogr­aphiques ou audiovisue­lles entrant dans le champ de l'agrément (CGI art. 238 bis HE) (voir §§ 3-23 et 3-24) ;

- de versements en numéraire réalisés par contrat d'associatio­n à la production, sous réserve que le financemen­t par ces contrats n'excède pas 50 % du coût total de l'oeuvre.

La réduction d'impôt est étendue aux investisse­ments en numéraire réalisés sous la forme de contrats d'associatio­n à la distributi­on, afin de concourir au financemen­t, par les entreprise­s de distributi­on, de la production d'oeuvres cinématogr­aphiques sous forme d'avances et à la prise

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