Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Souscription au capital de SOFICA
Prorogation du dispositif
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et assimilées qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de SOFICA bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu (voir RF 1113, § 1635). Cette réduction, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023 (loi art. 115, 1° ; CGI art. 199 unvicies, 1 modifié).
Adaptation des critères d'éligibilité des oeuvres
L'agrément peut être délivré, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), aux oeuvres d'expression originale française et éligibles aux aides financières à la production du CNC (loi art. 115, 2° ; CGI art. 238 bis HF modifié).
Cette nouvelle rédaction permet d'adapter les dispositions légales au critère retenu dans le cadre de l'attribution des aides financières à la production du CNC.
Extension du dispositif aux coproductions étrangères
Par ailleurs, dans la limite de 20 % des investissements annuels, l'agrément pouvait être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire, sous réserve que ce dernier soit établi dans un État membre de la Communauté européenne. Cette possibilité d'investir, dans la limite de 20 %, dans des coproductions étrangères est étendue à tous les pays disposant d'un accord de coproduction avec la France.
Sont ainsi concernés les coproducteurs majoritaires établis dans un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie (loi art. 115, 2°.b ; CGI art. 238 bis HF modifié).
Extension aux investissements réalisés auprès des distributeurs d'oeuvres cinématographiques en salle
Pour que ces souscriptions ouvrent droit à la réduction d'impôt, les SOFICA doivent réaliser leur investissement sous la forme (CGI art. 238 bis HG) :
- de souscriptions au capital de sociétés passibles de L'IS ayant pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'agrément (CGI art. 238 bis HE) (voir §§ 3-23 et 3-24) ;
- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production, sous réserve que le financement par ces contrats n'excède pas 50 % du coût total de l'oeuvre.
La réduction d'impôt est étendue aux investissements en numéraire réalisés sous la forme de contrats d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'oeuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise