Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un étalement rétabli temporairement
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En principe, la plus-value réalisée par une entreprise à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est prise en compte dans le résultat de l'exercice de cession et immédiatement imposée, sauf exceptions.
Néanmoins, pour les cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, les entreprises ont pu, dans le cadre d'une opération de cession-bail, céder à une société de crédit-bail un immeuble dont elles récupéraient la jouissance et bénéficier d'un mécanisme d'étalement de la plus-value de cession ainsi réalisée sur une période allant jusqu'à quinze ans (CGI art. 39 novodecies).
Afin de faciliter le refinancement des entreprises tout en leur permettant de poursuivre leur activité grâce à la jouissance du bien cédé, la loi de finances pour 2021 rétablit temporairement ce mécanisme d'étalement pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 qui sont précédées d'un accord de financement accepté par le créditpreneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 (loi art. 33, 2° ; CGI art. 39 novodecies, II modifié).
Pour rappel une opération de cession-bail, ou « lease back », consiste pour une entreprise (crédit-preneur) à céder à une société de crédit-bail (crédit bailleur) un bien dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, qui stipule également la possibilité pour l'entreprise d'acquérir le bien au plus tard au terme du contrat. L'entreprise cédante perçoit à cette occasion le produit de la cession tout en conservant la jouissance du bien pour son exploitation en contrepartie du versement à la société de créditbail d'un loyer.