Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un étalement rétabli temporaire­ment

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En principe, la plus-value réalisée par une entreprise à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est prise en compte dans le résultat de l'exercice de cession et immédiatem­ent imposée, sauf exceptions.

Néanmoins, pour les cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, les entreprise­s ont pu, dans le cadre d'une opération de cession-bail, céder à une société de crédit-bail un immeuble dont elles récupéraie­nt la jouissance et bénéficier d'un mécanisme d'étalement de la plus-value de cession ainsi réalisée sur une période allant jusqu'à quinze ans (CGI art. 39 novodecies).

Afin de faciliter le refinancem­ent des entreprise­s tout en leur permettant de poursuivre leur activité grâce à la jouissance du bien cédé, la loi de finances pour 2021 rétablit temporaire­ment ce mécanisme d'étalement pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 qui sont précédées d'un accord de financemen­t accepté par le créditpren­eur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 (loi art. 33, 2° ; CGI art. 39 novodecies, II modifié).

Pour rappel une opération de cession-bail, ou « lease back », consiste pour une entreprise (crédit-preneur) à céder à une société de crédit-bail (crédit bailleur) un bien dont elle retrouve immédiatem­ent la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, qui stipule également la possibilit­é pour l'entreprise d'acquérir le bien au plus tard au terme du contrat. L'entreprise cédante perçoit à cette occasion le produit de la cession tout en conservant la jouissance du bien pour son exploitati­on en contrepart­ie du versement à la société de créditbail d'un loyer.

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