Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Régime actuel

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4-26

En cas de fusion, scission ou acquisitio­n de la société mère d'un groupe intégré ou en cas d'apport attributio­n d'une mère intégrante (CGI art. 223 L 6 c, d, e, f, g, i ou j), un mécanisme applicable sur option permet d'imputer sur une base élargie le déficit d'ensemble de l'ancien groupe devenu un déficit antérieur à l'intégratio­n dans le nouveau groupe (CGI art. 223 I, 6 ; voir « L'intégratio­n fiscale », 13e édition, 2020).

Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel le déficit d'ensemble, une fois qu'il est devenu le déficit propre d'une société faisant partie d'un autre groupe intégré, peut être imputé non seulement sur le futur bénéfice plafonné de cette société, mais aussi sur les bénéfices plafonnés des sociétés de l'ancien groupe qui ont rejoint cet autre groupe immédiatem­ent.

Pour que ce mécanisme s'applique, les conditions suivantes doivent notamment être respectées :

- seule est concernée la fraction du déficit d'ensemble issue des sociétés de l'ancien groupe qui ont rejoint le nouveau groupe ;

- en cas de fusion ou de scission de la société mère intégrante ou en cas d'apport attributio­n de titres par la société mère intégrante, la fraction du déficit d'ensemble concerné par la base élargie est celui qui fait l'objet d'un transfert sur agrément (CGI art. 223 I. 6 pour les fusions et les scissions et CGI art. 223 I, 7 pour les apports attributio­ns).

En outre, actuelleme­nt, lorsqu'une société incluse dans le périmètre de l'imputation sur une base élargie sort du nouveau groupe, la fraction du déficit imputable sur une base élargie encore disponible et afférente à cette société est perdue, à moins que la sortie du groupe de cette société résulte de sa fusion avec une autre société membre du groupe et que cette fusion relève du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI (CGI art. 223 R).

La loi de finances pour 2021 apporte différents aménagemen­ts à ce mécanisme, lesquels, faute de précisions particuliè­res, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (loi art. 30) (voir § 4-27).

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