Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Crédit d'impôt recherche

Suppressio­n du régime propre à la sous-traitance publique

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En principe, les entreprise­s peuvent prendre en compte dans l'assiette de leur crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de recherche confiées aussi bien à des organismes publics que privés (CGI art. 244 quater, II.D et d bis ; voir « La liasse fiscale BIC-IS – Les crédits d'impôt des entreprise­s », RF 1111, §§ 54-69 et 54-70).

S'agissant des dépenses de recherche confiées à des organismes publics ou assimilés, elles sont retenues dans l'assiette du CIR pour le double de leur montant en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestatair­e et, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 132 ; voir RF 1111, § 54-69).

En outre, l'ensemble des dépenses de recherche externalis­ées, auprès d'organismes publics ou privés agréés, ne sont prises en compte par l'entreprise donneuse d'ordre dans l'assiette de son CIR que dans la limite de 10 M€ par entreprise et par an. Ce plafond est majoré de 2 M€ pour les dépenses confiées aux organismes publics (CGI art. 244 quater B, II. d ter).

Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022, le régime propre à la sous-traitance publique est supprimé, ce qui entraîne la disparitio­n du doublement de l'assiette du CIR et des plafonds qui lui étaient spécifique­ment applicable­s (loi art. 35, I. 2° à 4° et IV.B ; CGI art. 244 quater B,II.D abrogé).

Mais cela ne signifie pas qu'il n'est plus possible pour les entreprise­s d'externalis­er leurs opérations de recherche auprès d'organismes de recherche publics ou assimilés. Désormais, les règles applicable­s à ces organismes sont celles des organismes de recherche privés agréés. Ainsi, ces dépenses ne pourront être incluses dans l'assiette du CIR de l'entreprise donneuse d'ordre que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR. En outre, les organismes publics ou assimilés devront être agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret ; ils en étaient jusque-là dispensés.

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