Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Impact de la suppression de la part régionale de CVAE
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Les régions perçoivent 50 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de leur territoire (voir RF 1117, § 12). À compter du 1er janvier 2021, la fraction de CVAE revenant aux régions et, pour sa part régionale, au département de Mayotte est supprimée (loi art. 8, I. 8° et 8, VI. B ; CGI art. 1599 bis, 3° abrogé).
Notons que la part régionale de la CVAE acquittée au titre de l'année 2020, en 2020 et 2021, que ce soit au titre du versement du solde ou de tout autre motif, par exemple à la suite à un contrôle fiscal, sera affectée au budget général de l'état (loi art. 8, V. A). Toutefois, les réclamations afférentes demeurent régies comme en matière d'impôts locaux (loi art. 8, V. C). Corrélativement, pour la CVAE versée par l'état aux communes, aux EPCI et aux départements à compter de 2022 (loi art. 8, VI. A. 2°) :
- la fraction du produit de la CVAE revenant aux départements est portée à 47 % (loi art. 8, I. 2°.a) ; CGI art. 1586, I. 6° modifié) au lieu de 23,5 % ;
- la fraction du produit de la CVAE revenant aux communes (ou aux EPCI à fiscalité propre) est portée à 53 % (loi art. 8, I. 1° ; CGI art. 1379, I. 5° modifié) au lieu de 26,5 %.
Enfin, lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les départements et les régions peuvent, par une délibération, exonérer leur valeur ajoutée de CVAE pour sa fraction taxée à leur profit (voir RF 1117, § 2063). Cette compétence est réservée aux seuls départements pour la fraction de CVAE taxée à leur profit à compter de 2022 (loi art. 8, I. 7° et 8, VI. A ; CGI art. 1586 nonies, II modifié).