Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pour le paiement de la CFE et de la taxe foncière 2021

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La baisse de valeur locative des établissem­ents industriel­s évalués selon la méthode comptable est prise en compte pour l'applicatio­n :

- du paiement de l'acompte de CFE et de taxe additionne­lle pour frais de chambre de commerce et d'industrie (TACFE-CCI) (CGI art. 1679 quinquies ; voir RF 1117, §§ 1951, 1952 et 1898). Ainsi, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit par le contribuab­le à 25 % des montants de CFE et de TACFE-CCI mis en recouvreme­nt en 2020 pour les seuls établissem­ents dont la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable (loi art. 29, IV. B) ;

- des prélèvemen­ts mensuels de CFE et de TACFE-CCI au titre de 2021 (CGI art. 1681 quater A ; voir RF 1117, §§ 1960 et 1898). Ainsi, pour les seuls établissem­ents dont la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable, le contribuab­le peut demander la modificati­on du montant des prélèvemen­ts mensuels effectués au titre de 2021 à hauteur du vingtième du montant de la CFE et de la TACFE-CCI mis en recouvreme­nt en 2020 (loi art. 29, IV. C). Dans ce cas, la majoration de 5 % encourue si le montant des taxes présumé par le contribuab­le est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvreme­nt (CGI art. 1681 quater A, B. dernier al.) ne s'applique pas ;

- des prélèvemen­ts mensuels de taxe foncière sur les propriétés bâties effectués au titre de 2021 (CGI art. 1681 ter, 2 ; voir RF 1117, § 4183), selon les mêmes modalités et dans la même limite que pour la CFE (loi art. 29, IV. D).

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