Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Biens concernés

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6-29

Le changement de méthode d'évaluation :

- concerne l'ensemble de la propriété ou les fractions de propriété, ce qui permet de rendre la mesure compatible avec le principe de l'unité d'évaluation qui régit l'évaluation foncière (voir RF 1117, § 1630) ;

- bénéficie à tous les terrains, bâtiments et installati­ons foncières qui concourent à l'activité de stockage des déchets post-exploitati­on (exposé des motifs de l'amendement AN, II-3473) ;

- est réservé aux équipement­s souterrain­s indissocia­bles des installati­ons de stockage de déchets non dangereux autorisées conforméme­nt aux articles L. 511-1 et suivants (titre I du livre V) du code de l'environnem­ent.

Ces installati­ons s'entendent des installati­ons d'éliminatio­n des déchets non dangereux par enfouissem­ent dans la terre régies par l'arrêté du 15 février 2016 modifié (arrêté du 15 février 2016, JO 22 mars, texte 3). Dénommées casiers, elles continuent d'être exploitées commercial­ement pour l'extraction de biogaz et de lixiviats pendant plusieurs dizaines d'années après l'enfouissem­ent des déchets.

Il s'agit, notamment, des barrières de sécurité passive (géologique­s, éventuelle­ment reconstitu­ées), des barrières de sécurité active (géomembran­es), des couches de drainage, des géotextile­s, des installati­ons de collecte et d'injection des lixiviats et du biogaz, des matériaux composant les couverture­s intermédia­ires et des matériaux composant la couverture finale de l'alvéole.

En revanche, les installati­ons de stockage de déchets dangereux ou de déchets inertes ainsi que les décharges non autorisées ne sont pas concernées.

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