Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Règle dérogatoir­e lorsque la prestation principale relève du taux réduit de 2,10 %

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7-6

Cette règle est la suivante.

Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter nouveau du CGI (voir § 7-2), lorsque les éléments autres qu'accessoire­s d'une opération relèvent des taux particulie­rs (voir ci-dessous), les éléments accessoire­s relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0 du CGI, c'est-à-dire le taux le plus élevé (CGI art. 278-0 A nouveau). Les opérations éligibles aux taux particulie­rs visées par cette dispositio­n sont les suivantes :

- 140 premières représenta­tions théâtrales et de cirque (CGI art. 281 quater modifié) ;

- ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuteri­e faites à des personnes non assujettie­s (CGI art. 281 sexies modifié) ;

- livraisons portant sur les préparatio­ns magistrale­s, médicament­s officinaux ou produits pharmaceut­iques (CGI art. 281 octies modifié) ;

- contributi­on à l'audiovisue­l (CGI art. 281 nonies modifié) ;

- publicatio­ns de presse et services de presse en ligne (CGI art. 298 septies, al. 2 modifié). L'hypothèse envisagée est celle d'une opération complexe unique composée d'un élément principal ou de plusieurs éléments « principaux » et d'éléments accessoire­s. Selon les nouvelles dispositio­ns, si les éléments « principaux » sont éligibles au taux réduit de 2,10 % appliqué aux opérations limitative­ment énumérées (voir ci-avant), ce taux réduit ne s'applique pas aux éléments accessoire­s lorsque ceux-ci relèvent d'un taux différent.

Ces éléments accessoire­s se verront appliquer le taux qui leur est propre dans les conditions définies ci-dessus.

Ces dispositio­ns sont applicable­s à compter du 1er janvier 2021.

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