Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exclusion des opérations taxées sur la marge

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7-13

L'article 10, I de la loi de finances pour 2021 précise et complète certaines des dispositio­ns déjà adoptées, touchant à la territoria­lité de la TVA dans les ventes à distance.

À compter du 1er juillet 2021, toute entreprise française qui réalise des ventes à distance devra appliquer la TVA de l'état membre de destinatio­n de la vente à distance intracommu­nautaire de biens dès lors que le produit de telles ventes dépasse en cours d'année ou a dépassé pendant l'année civile précédente la somme de 10 000 € appréciée dans toute L'UE. Par dérogation, le fournisseu­r pourra opter pour une taxation selon le principe de destinatio­n, même si le seuil de 10 000 € n'est pas dépassé.

Pour se conformer à l'article 35 de la directive TVA, le CGI précise que les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent au régime de la marge (CGI art. 297 A) seront exclues des régimes de territoria­lité applicable­s aux ventes à distance intracommu­nautaires de biens ainsi qu'aux ventes à distance de biens importés applicable­s à compter du 1er juillet 2021 (loi art. 51, I. 1° et 2° ; CGI art. 258, IV et 258 A,II modifiés).

Dans le texte initial, cette exclusion n'avait été expresséme­nt indiquée que pour les ventes à distance de biens d'occasion, d'oeuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité (voir FH 3822, § 6-2).

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