Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Exclusion des opérations taxées sur la marge
7-13
L'article 10, I de la loi de finances pour 2021 précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées, touchant à la territorialité de la TVA dans les ventes à distance.
À compter du 1er juillet 2021, toute entreprise française qui réalise des ventes à distance devra appliquer la TVA de l'état membre de destination de la vente à distance intracommunautaire de biens dès lors que le produit de telles ventes dépasse en cours d'année ou a dépassé pendant l'année civile précédente la somme de 10 000 € appréciée dans toute L'UE. Par dérogation, le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, même si le seuil de 10 000 € n'est pas dépassé.
Pour se conformer à l'article 35 de la directive TVA, le CGI précise que les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent au régime de la marge (CGI art. 297 A) seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu'aux ventes à distance de biens importés applicables à compter du 1er juillet 2021 (loi art. 51, I. 1° et 2° ; CGI art. 258, IV et 258 A,II modifiés).
Dans le texte initial, cette exclusion n'avait été expressément indiquée que pour les ventes à distance de biens d'occasion, d'oeuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité (voir FH 3822, § 6-2).