Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Principales modifications apportées
7-19
Les logements locatifs intermédiaires bénéficient d'un régime fiscal favorable (taux réduit de 10 %) simplifié par la présente loi de finances (loi art. 50 ; CGI art. 279-0 bis A). Rappelons que le taux réduit s'applique aux opérations relatives au logement locatif intermédiaire sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les logements sont destinés à l'habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;
- ils sont loués par des « investisseurs institutionnels » listés par la loi ;
- ils sont issus d'une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux ;
- ils sont situés dans des communes classées en zone A, A bis ou B1 ;
- ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n'est pas applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.
L'éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d'un agrément par les services locaux du ministère du Logement.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
- les modalités de calcul du seuil afférent à cette même clause sont simplifiées en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu'en surface ;
- la procédure administrative de l'agrément préalable est supprimée ;
- le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l'investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location et à l'ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.
Ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 (loi art. 50, III ; voir RF 1107, § 6375).