Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Principale­s modificati­ons apportées

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7-19

Les logements locatifs intermédia­ires bénéficien­t d'un régime fiscal favorable (taux réduit de 10 %) simplifié par la présente loi de finances (loi art. 50 ; CGI art. 279-0 bis A). Rappelons que le taux réduit s'applique aux opérations relatives au logement locatif intermédia­ire sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les logements sont destinés à l'habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;

- ils sont loués par des « investisse­urs institutio­nnels » listés par la loi ;

- ils sont issus d'une constructi­on nouvelle ou de la transforma­tion de locaux à usage de bureaux ;

- ils sont situés dans des communes classées en zone A, A bis ou B1 ;

- ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n'est pas applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de renouvelle­ment urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.

L'éligibilit­é au taux réduit est subordonné­e à la délivrance d'un agrément par les services locaux du ministère du Logement.

Les principale­s modificati­ons apportées sont les suivantes :

- les modalités de calcul du seuil afférent à cette même clause sont simplifiée­s en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu'en surface ;

- la procédure administra­tive de l'agrément préalable est supprimée ;

- le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l'investisse­ur institutio­nnel est usufruitie­r des logements mis en location et à l'ensemble des transforma­tions de locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.

Ces dispositio­ns s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenan­t dans le cadre d'opérations de constructi­on ou de transforma­tion n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conforméme­nt à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 (loi art. 50, III ; voir RF 1107, § 6375).

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