Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Opérations réalisées dans le cadre du bail réel solidaire

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7-24

Le bail réel solidaire permet de réduire le coût d'un achat immobilier pour un ménage modeste en dissociant la propriété du bâti de celle du terrain, dans un objectif d'accession sociale à la propriété. Le ménage est alors propriétai­re de la maison mais locataire du terrain. La durée est renouvelée à chaque cession des droits réels sous réserve d'un agrément du nouvel acquéreur, qui doit respecter des conditions de ressources.

En l'état actuel du droit, le taux réduit de 5,5 % s'applique (CGI art. 278 sexies, III. 4°.a, b et c ; art. 278 sexies-0 A ; voir RF 1107, § 6371) :

- à la livraison de terrains à bâtir à un OFS ;

- à la livraison de logements neufs à un OFS lorsque le bail est pris par l'occupant du logement ;

- à la cession de droits réels immobilier­s lorsque le bail est pris par une autre personne que celle qui occupe le logement auprès d'un opérateur intermédia­ire.

L'applicatio­n du taux réduit de 5,5 % est étendue (loi art. 48 ; CGI art. 278 sexies, III. 4°.a, b modifiés et c abrogé ; art. 278 sexies A, I. 5° nouveau) :

- aux LASM d'immeubles réalisées dans le cadre du BRS ;

- aux LASM de travaux d'aménagemen­t portant sur les terrains à bâtir acquis par un OFS, et aux LASM de travaux de constructi­on et de rénovation de ces logements.

Complément de TVA. Les OFS sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux réduit ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisitio­n des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements (CGI art. 284, II modifié).

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