Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Délai de paiement pour les LASM de logements sociaux

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7-27

Pour les livraisons à soi-même (LASM) de logements sociaux bénéfician­t d'un taux réduit dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, le délai de paiement de la TVA avait été raccourci de 2 ans à 3 mois (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31 ; CGI art. 270, II ; voir RF 1107, § 6326). Ce délai de 3 mois est porté à 6 mois (loi art. 47 ; CGI art. 270, II modifié).

Pour ces opérations, la taxe est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble.

Les LASM visées par cette dispositio­n sont les suivantes :

- LASM de logements sociaux neufs lorsque l'acquéreur bénéficie d'un PLAI, d'un PLUS ou d'un PLS (CGI art. 278 sexies, II.A. 1° à 3°) ;

- LASM de logements locatifs sociaux neufs à l'associatio­n foncière logement (AFL), cette associatio­n ayant conclu avec l'état une convention (CGI art. 278 sexies, II.A. 3°) ;

- LASM de logements locatifs autres que sociaux à L'AFL ou à une SCI dont cette associatio­n détient la majorité des parts, destinés à être occupés par des personnes de condition modeste et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU, soit entièremen­t situés à une distance de moins de 300 m de ces quartiers (CGI art. 278 sexies, II.C. 1°) ;

- LASM de logements locatifs autres que sociaux à des organismes, en substituti­on de L'AFL, qui réalisent des opérations de rénovation urbaine prévues par une convention ANRU et situés sur des terrains octroyés au titre des contrepart­ies qui peuvent prendre la forme de droits de réservatio­n portant sur des logements locatifs et destinés à être occupés par des personnes de condition modeste (CGI art. 278 sexies, II.C. 2°).

Dans les autres hypothèses, le délai de 2 ans est maintenu et la liquidatio­n de la taxe exigible pourra être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble (CGI art. 270, II).

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