Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Sanction des fraudes relatives aux ventes en détaxe et à la non-déclaration à l'importation
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Certains manquements en matière de TVA seront sanctionnés selon les règles de la procédure douanière, dans les conditions prévues par le code des douanes (titre XII, chapitre VI), et non sur la base des procédures prévues par le livre des procédures fiscales (loi art. 170, II). Tel est le cas des infractions suivantes :
- le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir un visa du bordereau de vente à l'exportation, lorsque les conditions d'application de l'exonération ne sont pas réunies (CGI art. 262-0 bis, III bis nouveau) ;
- à compter du 1er janvier 2022, les manquements à l'obligation de transmission à l'administration des douanes d'informations lui permettant de constater la base d'imposition à l'importation (CGI art. 293 A modifié).
Corrélativement, le code des douanes est modifié pour prévoir des sanctions ad hoc (loi art. 170, I) :
- le visa frauduleux des bordereaux de vente en détaxe relèvera d'une contravention douanière de troisième classe (150 € à 1 500 € d'amende et confiscation de la marchandise) (c. douanes art. 410) ;
- à compter du 1er janvier 2022, les manquements à l'obligation de transmission à l'administration des douanes des informations lui permettant de constater la base d'imposition relèveront d'une contravention de première classe (300 € à 3 000 €) (c. douanes art. 412).
Le taux limite de déduction des intérêts versés aux comptes courants d'associés est calculé d'après le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (TMP) (voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1110, § 666).
Pour le 4e trimestre 2020, ce taux est de 1,17 % (avis concernant l'usure, JO du 26 décembre 2020, texte 218). Pour les 3 premiers trimestres 2020, il était respectivement de 1,21 %, 1,16 % et 1,17 % (voir FH 3836, p. 90, FH 3849, p. 51 et FH 3859, p. 33).