Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Maintien des niveaux de remboursement aux entreprises
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Comme cela avait été annoncé, l'activité partielle modulée est maintenue en l'état pour les heures chômées jusqu'à la fin janvier 2021 (décret 2020-810 du 29 juin 2020, art. 2, modifié par décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 4).
Dans le cas général, l'employeur reçoit en remboursement une allocation fixée comme suit :
- dans le cas général, 60 % de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC (soit au maximum 27,68 € par heure) ;
- pour les secteurs dits « protégés » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes, événementiel et, sous condition de perte de chiffre d'affaires, secteurs connexes listés par décret), dans les entreprises fermées administrativement partiellement ou totalement, 70 % de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC (soit au maximum 32,29 € par heure pour un SMIC horaire de 10,25 €).
Les listes des secteurs protégés et des secteurs connexes ont été modifiées dernièrement par un décret du 21 décembre 2020 (décret 2020-1628 du 21 décembre 2020). Les listes à jour de ces secteurs sont reproduites en fin d'article (voir § 2-23). Elles devraient néanmoins encore évoluer, à en croire un projet de décret transmis le 8 janvier 2021 aux partenaires sociaux pour consultation.
Par ailleurs, peuvent également bénéficier de l'allocation à 70 % en janvier 2021 (décret 20201786 du 30 décembre 2020, art. 8, II et III) :
- les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières, sous condition de perte de chiffre d'affaires (voir § 2-9) ;
- les établissements situés dans la zone de chalandise d'une station de ski, également sous condition de perte de chiffre d'affaires (voir § 2-12).
Hors cas particuliers (ex. : apprentis et contrats de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC ; voir § 2-19), le montant de l'allocation plancher est passé à 8,11 € le 1er janvier 2021 (au lieu de 8,03 €) (décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 1er ; c. trav. art. D. 5122-13 modifié).