Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
OETH : pas de précipitation pour la déclaration 2021
www.net-entreprises.fr (base de connaissance DSN, fiche 2347 actualisée le 7 janvier 2021 ; information du 8 janvier 2021)
L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) 2020, à déclarer en 2021, s'effectuera pour la première fois par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN), en application de la réforme programmée par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 (voir RF 1109, § 3948). Alors que, en principe, la déclaration est effectuée avec la DSN relative au mois de février (à souscrire pour le 5 ou le 15 mars), les pouvoirs publics ont décidé que, par exception, pour l'entrée en vigueur de la réforme, l'obligation d'emploi 2020 serait déclarée avec la DSN de mai 2021 (à souscrire pour le 5 ou le 15 juin) (voir FH 3867, § 5-5). Tirant les conséquences de ce report, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d'ouvrage de la DSN, informe les employeurs que leur effectif moyen annuel de travailleurs handicapés leur sera communiqué par les URSSAF d'ici au 31 mars 2021, au lieu du 31 janvier. Il souligne que, sauf radiation de l'entreprise entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la DOETH, l'employeur ne doit pas transmettre sa déclaration annuelle en avance. Il est impératif d'attendre la DSN de mai.
RF 1109, § 3350
Un décret du 19 janvier 2021 supprime, à partir du 21 janvier 2021, l'obligation pour l'employeur de souscrire une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un BER, afin de bénéficier de l'exonération (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, I, abrogé). Il supprime également l'obligation déclarative relative aux extensions d'établissement, à partir de cette même date (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, III, abrogé).
Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur doit adresser à L'URSSAF un document conforme à un modèle établi par l'administration, comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements européens pour les aides dites de minimis (décret 2021-39 du 19 janvier 2021, art. 2). Le décret précise que ce document doit être envoyé à L'URSSAF au plus tard le 30 avril de l'année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, II, modifié).
RF 1115, § 6195
l'atteinte portée à la liberté contractuelle était justifiée, dans la mesure où la mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé permettait de s'assurer, d'une part, que le CDD correspondait à l'un des cas légaux de recours et, d'autre part, que le remplaçant était bien rémunéré à hauteur de la qualification exigée pour occuper le poste (cass. soc. 18 mars 2020, n° 19-21535 FSPB). La QPC ayant été tranchée, un deuxième arrêt vient en tirer les conséquences et confirmer l'irrégularité des CDD. Dans cette affaire, les contrats se bornaient à mentionner la catégorie de « personnel navigant commercial », alors qu'il aurait fallu préciser s'il s'agissait de remplacer une hôtesse, un chef de cabine, etc.
RF 1116, § 594
Les juges constatent que des fautes de gestion sont à l'origine du passif et condamnent le dirigeant à hauteur de 500 000 €. Le dirigeant forme un pourvoi. Il souligne qu'il n'était pas rémunéré et rappelle que la responsabilité d'un mandataire doit être appliquée moins rigoureusement lorsque son mandat est gratuit (c. civ. art. 1992, al. 2).
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, l'article 1992, alinéa 2, du code civil ne concerne pas la situation du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivi sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Dans le cadre de telles poursuites, la responsabilité du dirigeant s'apprécie de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non.
RF Web 2020-3, § 396 ; RF Web 2019-5, § 517 ; RF Web 2019-2, § 333