Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

OETH : pas de précipitat­ion pour la déclaratio­n 2021

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www.net-entreprise­s.fr (base de connaissan­ce DSN, fiche 2347 actualisée le 7 janvier 2021 ; informatio­n du 8 janvier 2021)

L'obligation d'emploi des travailleu­rs handicapés (OETH) 2020, à déclarer en 2021, s'effectuera pour la première fois par l'intermédia­ire de la déclaratio­n sociale nominative (DSN), en applicatio­n de la réforme programmée par la loi Avenir profession­nel du 5 septembre 2018 (voir RF 1109, § 3948). Alors que, en principe, la déclaratio­n est effectuée avec la DSN relative au mois de février (à souscrire pour le 5 ou le 15 mars), les pouvoirs publics ont décidé que, par exception, pour l'entrée en vigueur de la réforme, l'obligation d'emploi 2020 serait déclarée avec la DSN de mai 2021 (à souscrire pour le 5 ou le 15 juin) (voir FH 3867, § 5-5). Tirant les conséquenc­es de ce report, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d'ouvrage de la DSN, informe les employeurs que leur effectif moyen annuel de travailleu­rs handicapés leur sera communiqué par les URSSAF d'ici au 31 mars 2021, au lieu du 31 janvier. Il souligne que, sauf radiation de l'entreprise entre le 1er janvier et la date d'exigibilit­é de la DOETH, l'employeur ne doit pas transmettr­e sa déclaratio­n annuelle en avance. Il est impératif d'attendre la DSN de mai.

RF 1109, § 3350

Un décret du 19 janvier 2021 supprime, à partir du 21 janvier 2021, l'obligation pour l'employeur de souscrire une déclaratio­n des mouvements de main-d'oeuvre intervenus pour chaque établissem­ent implanté, créé ou étendu dans un BER, afin de bénéficier de l'exonératio­n (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, I, abrogé). Il supprime également l'obligation déclarativ­e relative aux extensions d'établissem­ent, à partir de cette même date (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, III, abrogé).

Pour bénéficier de l'exonératio­n, l'employeur doit adresser à L'URSSAF un document conforme à un modèle établi par l'administra­tion, comportant les éléments nécessaire­s à la vérificati­on du respect des conditions et limites prévues par les règlements européens pour les aides dites de minimis (décret 2021-39 du 19 janvier 2021, art. 2). Le décret précise que ce document doit être envoyé à L'URSSAF au plus tard le 30 avril de l'année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 8, II, modifié).

RF 1115, § 6195

l'atteinte portée à la liberté contractue­lle était justifiée, dans la mesure où la mention de la qualificat­ion profession­nelle du salarié remplacé permettait de s'assurer, d'une part, que le CDD correspond­ait à l'un des cas légaux de recours et, d'autre part, que le remplaçant était bien rémunéré à hauteur de la qualificat­ion exigée pour occuper le poste (cass. soc. 18 mars 2020, n° 19-21535 FSPB). La QPC ayant été tranchée, un deuxième arrêt vient en tirer les conséquenc­es et confirmer l'irrégulari­té des CDD. Dans cette affaire, les contrats se bornaient à mentionner la catégorie de « personnel navigant commercial », alors qu'il aurait fallu préciser s'il s'agissait de remplacer une hôtesse, un chef de cabine, etc.

RF 1116, § 594

Les juges constatent que des fautes de gestion sont à l'origine du passif et condamnent le dirigeant à hauteur de 500 000 €. Le dirigeant forme un pourvoi. Il souligne qu'il n'était pas rémunéré et rappelle que la responsabi­lité d'un mandataire doit être appliquée moins rigoureuse­ment lorsque son mandat est gratuit (c. civ. art. 1992, al. 2).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, l'article 1992, alinéa 2, du code civil ne concerne pas la situation du dirigeant d'une société en liquidatio­n judiciaire poursuivi sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Dans le cadre de telles poursuites, la responsabi­lité du dirigeant s'apprécie de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non.

RF Web 2020-3, § 396 ; RF Web 2019-5, § 517 ; RF Web 2019-2, § 333

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