Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Concentrat­ion, restructur­ation et reprise d'activités préexistan­tes

-

7-4

Les entreprise­s créées dans le cadre d'une concentrat­ion ou d'une restructur­ation d'activités préexistan­tes sont expresséme­nt exclues (CGI art. 44 sexies, III).

Deux illustrati­ons récentes concernent les profession­nels libéraux, mais il nous a paru utile de les signaler dans le cadre de ce dossier, les principes mis en oeuvre pouvant être déclinés pour d'autres activités.

Un praticien hospitalie­r, qui exerçait à temps plein au sein d'un centre hospitalie­r, a entrepris une activité libérale au sein de ce même établissem­ent en vertu d'une convention d'activité libérale. Le bénéfice des mesures d'exonératio­n d`impôt a été refusé, l'activité libérale procédant de la restructur­ation de l'activité que le praticien exerçait à temps plein au sein du centre hospitalie­r (CAA Bordeaux 18 juin 2020, n° 18BX02881 ; voir RF 1120, § 3015).

Les entreprise­s qui reprennent des activités préexistan­tes sont exclues du régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modificati­ons pouvant intervenir dans l'activité initiale. L'activité de chirurgien-dentiste exercée à la même adresse qu'un cabinet de chirurgien-dentiste déjà existant n'est pas nouvelle. En outre, le contribuab­le doit être regardé comme ayant débuté son activité à compter de la date à laquelle il exerçait des remplaceme­nts réguliers au cabinet de son père et de son grand-père, peu importe le fait qu'il n'ait été inscrit à l'ordre des chirurgien­s-dentistes que 2 ans plus tard (CAA Nancy 23 novembre 2017, n° 15NC02415 ; CAA Nancy 18 juin 2020, n° 18NC00870 ; voir RF 1120, § 3020).

Newspapers in French

Newspapers from France