Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Monuments historiques et assimilés
Déduction des charges foncières durant la période d'attribution du label
Lorsque les immeubles historiques et assimilés ne génèrent pas de recettes, les contribuables peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, leurs charges foncières de leur revenu global (CGI art. 156, I. 3° ; voir RF 1112, § 900).
Lorsque le label (voir § 3-5 également) est octroyé de manière temporaire, et sous conditions de travaux, seules les dépenses effectivement supportées durant la période d'attribution du label peuvent bénéficier du régime dérogatoire de déduction des charges du revenu global, quand bien même seule une partie des travaux aurait été réalisée au terme de cette période (CAA Paris 5 mars 2020, n° 18PA03955).
Immeubles historiques détenus en copropriété
Les propriétaires de lots d'immeubles historiques et assimilés mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 et dont la copropriété n'avait pas disparu à cette date, du fait notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, bénéficient du régime spécial de déduction du déficit foncier de leur revenu global, alors même que de nouvelles divisions seraient intervenues après cette date, sans agrément ministériel (CE 7 octobre 2020, n° 425749).
Les propriétaires de monuments classés monuments historiques ou assimilés peuvent déduire leur déficit foncier de leur revenu global, sans limitation de montant (CGI art. 156). Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la loi excluait de cette dérogation les immeubles ayant fait l'objet d'une division après le 1er janvier 2009, sauf s'ils avaient bénéficié d'un agrément ministériel en raison de l'intérêt patrimonial du monument et de l'importance des charges nécessaires à son entretien (voir RF 1112, § 933).
Les propriétaires d'immeubles historiques mis en copropriété avant cette date ne sont pas soumis à cette condition et bénéficient du régime spécial dans les conditions habituelles. Il en va de même des immeubles mis en copropriété à compter du 1er janvier 2018, dès lors qu'ils sont affectés à l'habitation, au plus tard dans les 2 ans suivant la date de la division, pour au moins 75 % de leur surface habitable.
Déficit foncier résultant de travaux sur des parties non classées d'un immeuble
Le régime dérogatoire d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés ou inscrits s'applique aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural (CGI art. 156, I. 3° ; CE 31 décembre 2020, n° 431945). Lorsque le classement ou l'inscription au titre des monuments historiques ne concerne pas la totalité de l'immeuble, le régime dérogatoire s'applique de la même manière, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier (escaliers, plafonds…), mais vise la protection de l'ensemble architectural. À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant (rép. Klifa n° 44314, JO du 17 mars 1997, AN quest. p. 1348).
En l'espèce, les contribuables se prévalaient de cette réponse ministérielle, qui étend le régime dérogatoire d'imputation sur le revenu global, sans limitation de montant, aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural.
Notons toutefois que l'appréciation de la protection de « l'ensemble architectural » donne lieu à des décisions de jurisprudence divergentes (voir RF 1112, § 950).