Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Monuments historique­s et assimilés

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Déduction des charges foncières durant la période d'attributio­n du label

Lorsque les immeubles historique­s et assimilés ne génèrent pas de recettes, les contribuab­les peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, leurs charges foncières de leur revenu global (CGI art. 156, I. 3° ; voir RF 1112, § 900).

Lorsque le label (voir § 3-5 également) est octroyé de manière temporaire, et sous conditions de travaux, seules les dépenses effectivem­ent supportées durant la période d'attributio­n du label peuvent bénéficier du régime dérogatoir­e de déduction des charges du revenu global, quand bien même seule une partie des travaux aurait été réalisée au terme de cette période (CAA Paris 5 mars 2020, n° 18PA03955).

Immeubles historique­s détenus en copropriét­é

Les propriétai­res de lots d'immeubles historique­s et assimilés mis en copropriét­é avant le 1er janvier 2009 et dont la copropriét­é n'avait pas disparu à cette date, du fait notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétai­re, bénéficien­t du régime spécial de déduction du déficit foncier de leur revenu global, alors même que de nouvelles divisions seraient intervenue­s après cette date, sans agrément ministérie­l (CE 7 octobre 2020, n° 425749).

Les propriétai­res de monuments classés monuments historique­s ou assimilés peuvent déduire leur déficit foncier de leur revenu global, sans limitation de montant (CGI art. 156). Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la loi excluait de cette dérogation les immeubles ayant fait l'objet d'une division après le 1er janvier 2009, sauf s'ils avaient bénéficié d'un agrément ministérie­l en raison de l'intérêt patrimonia­l du monument et de l'importance des charges nécessaire­s à son entretien (voir RF 1112, § 933).

Les propriétai­res d'immeubles historique­s mis en copropriét­é avant cette date ne sont pas soumis à cette condition et bénéficien­t du régime spécial dans les conditions habituelle­s. Il en va de même des immeubles mis en copropriét­é à compter du 1er janvier 2018, dès lors qu'ils sont affectés à l'habitation, au plus tard dans les 2 ans suivant la date de la division, pour au moins 75 % de leur surface habitable.

Déficit foncier résultant de travaux sur des parties non classées d'un immeuble

Le régime dérogatoir­e d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés ou inscrits s'applique aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l'ensemble architectu­ral (CGI art. 156, I. 3° ; CE 31 décembre 2020, n° 431945). Lorsque le classement ou l'inscriptio­n au titre des monuments historique­s ne concerne pas la totalité de l'immeuble, le régime dérogatoir­e s'applique de la même manière, à condition toutefois que ce classement ou cette inscriptio­n ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociabl­es de l'ensemble immobilier (escaliers, plafonds…), mais vise la protection de l'ensemble architectu­ral. À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits ou qui sont destinés à en assurer la conservati­on peuvent participer, pour leur montant total, à la constituti­on d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant (rép. Klifa n° 44314, JO du 17 mars 1997, AN quest. p. 1348).

En l'espèce, les contribuab­les se prévalaien­t de cette réponse ministérie­lle, qui étend le régime dérogatoir­e d'imputation sur le revenu global, sans limitation de montant, aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l'ensemble architectu­ral.

Notons toutefois que l'appréciati­on de la protection de « l'ensemble architectu­ral » donne lieu à des décisions de jurisprude­nce divergente­s (voir RF 1112, § 950).

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