Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Changement d'affectation et travaux
5-15
Les locaux vacants au 1er janvier de l'année d'imposition destinés à l'exercice soit d'une activité commerciale, soit d'une activité professionnelle entrent dans le champ d'application de la TSB au même titre que les locaux occupés dès lors qu'ils sont conçus ou aménagés en vue de l'exercice de cette activité (BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-19/02/2020).
Les changements d'affectation ou la réalisation de travaux sur des locaux à usage de bureaux suscitent un contentieux abondant quant à l'application de la taxe, illustré ci-après par diverses décisions en la matière.
Les bureaux sont taxables, même s'ils ne sont pas effectivement utilisés comme tels. C'est notamment le cas des bureaux rendus inutilisables par d'importants travaux de restructuration (CAA Paris 20 septembre 2007, n° 06PA02254), dès lors que ces travaux n'ont pas pour objet un changement de leur destination (CE 5 mars 2014, n° 362283).
Il en est de même d'une tour composée de bureaux ayant fait l'objet de travaux de désamiantage avant sa démolition, alors même que les locaux étaient vacants et rendus inutilisables par les travaux (CE 27 décembre 2019, n° 427385 ; BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-19/02/2020). Les locaux avaient été acquis (de 2006 à 2009) après la réalisation des travaux de désamiantage, réalisés en 2002 et 2003. Si un permis de démolir avait été délivré dès 2010, les travaux de démolition n'avaient pas débuté au 1er janvier 2012. Pour les juges, les locaux n'avaient donc pas fait l'objet d'un changement de destination et la taxe restait due pour les années en litige, de 2009 à 2012.
• Une cour administrative d'appel a relevé que n'étaient pas soumis à la taxe des bureaux devenus vacants ayant fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage hors du champ de l'article 231 ter du CGI ou de travaux de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination (CAA Versailles 24 novembre 2020, n° 18VE01944). Un permis de démolir avait été obtenu en juin 2013 et une déclaration d'ouverture de chantier effectuée en septembre 2013. Pour les juges du fond, compte tenu de l'avancement des travaux de démolition, la société établissait que les immeubles en cause avaient déjà perdu et de manière définitive leur destination à usage de bureaux au 1er janvier 2014. Les juges en ont conclu que les locaux étaient définitivement impropres à leur usage initial, devant conduire à une analyse autre que celle retenue pour des locaux temporairement impropres à cet usage, sans pour autant définir une ligne de démarcation entre les deux notions (temporaire et définitif).