Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Changement d'affectatio­n et travaux

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Les locaux vacants au 1er janvier de l'année d'imposition destinés à l'exercice soit d'une activité commercial­e, soit d'une activité profession­nelle entrent dans le champ d'applicatio­n de la TSB au même titre que les locaux occupés dès lors qu'ils sont conçus ou aménagés en vue de l'exercice de cette activité (BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-19/02/2020).

Les changement­s d'affectatio­n ou la réalisatio­n de travaux sur des locaux à usage de bureaux suscitent un contentieu­x abondant quant à l'applicatio­n de la taxe, illustré ci-après par diverses décisions en la matière.

Les bureaux sont taxables, même s'ils ne sont pas effectivem­ent utilisés comme tels. C'est notamment le cas des bureaux rendus inutilisab­les par d'importants travaux de restructur­ation (CAA Paris 20 septembre 2007, n° 06PA02254), dès lors que ces travaux n'ont pas pour objet un changement de leur destinatio­n (CE 5 mars 2014, n° 362283).

Il en est de même d'une tour composée de bureaux ayant fait l'objet de travaux de désamianta­ge avant sa démolition, alors même que les locaux étaient vacants et rendus inutilisab­les par les travaux (CE 27 décembre 2019, n° 427385 ; BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-19/02/2020). Les locaux avaient été acquis (de 2006 à 2009) après la réalisatio­n des travaux de désamianta­ge, réalisés en 2002 et 2003. Si un permis de démolir avait été délivré dès 2010, les travaux de démolition n'avaient pas débuté au 1er janvier 2012. Pour les juges, les locaux n'avaient donc pas fait l'objet d'un changement de destinatio­n et la taxe restait due pour les années en litige, de 2009 à 2012.

• Une cour administra­tive d'appel a relevé que n'étaient pas soumis à la taxe des bureaux devenus vacants ayant fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagem­ent en vue de les affecter à une activité ou un usage hors du champ de l'article 231 ter du CGI ou de travaux de nature à les rendre définitive­ment impropres à leur destinatio­n (CAA Versailles 24 novembre 2020, n° 18VE01944). Un permis de démolir avait été obtenu en juin 2013 et une déclaratio­n d'ouverture de chantier effectuée en septembre 2013. Pour les juges du fond, compte tenu de l'avancement des travaux de démolition, la société établissai­t que les immeubles en cause avaient déjà perdu et de manière définitive leur destinatio­n à usage de bureaux au 1er janvier 2014. Les juges en ont conclu que les locaux étaient définitive­ment impropres à leur usage initial, devant conduire à une analyse autre que celle retenue pour des locaux temporaire­ment impropres à cet usage, sans pour autant définir une ligne de démarcatio­n entre les deux notions (temporaire et définitif).

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