Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Négociatio­n temporaire en matière de CDD et d'intérim

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S'agissant des CDD, par dérogation aux articles du code du travail (c. trav. art. L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4), un accord collectif d'entreprise peut jusqu'au 30 juin 2021 :

- fixer le nombre maximal de renouvelle­ments possibles pour un CDD ;

Attention ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablemen­t un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Cette dispositio­n n'est pas applicable aux CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi (c. trav. art. L. 1242-3).

- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (c. trav. art. L. 1244-3) ;

- prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable.

En matière de travail temporaire, par dérogation aux articles du code du travail (c. trav. art. L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37), un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatri­ce peut jusqu'au 30 juin 2021 :

- fixer le nombre maximal de renouvelle­ments possibles pour un contrat de mission ;

Attention ! Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablemen­t un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatri­ce.

- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (c. trav. art. L. 1251-36) ; - prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable.

En revanche, n'est pas reconduite la faculté qui était ouverte jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article L. 1251-6 du code du travail, d'autoriser le recours à des salariés temporaire­s dans des cas non prévus par ce texte, en applicatio­n d'un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatri­ce.

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