Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Définition et articulation des notions d'opérations accessoire, unique et complexe
2-2
Mais l'intérêt de cette décision réside plus particulièrement dans le rappel des principes gouvernant la qualification des opérations accessoires, uniques et/ou complexes et l'articulation de ces concepts qui viennent d'être transposés dans le CGI (voir FH 3872, §§ 7-1 et 7-2). Ainsi, si une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question afin de déterminer s'il s'en dégage une ou plusieurs prestations, étant précisé que, en règle générale, chaque prestation doit être considérée comme une prestation distincte et indépendante.
En revanche, par exception à cette règle générale, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. Dans cette hypothèse, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Divers critères permettent de trancher ce point et notamment :
- l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ;
- la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre.
Au cas d'espèce, aucune prestation unique à caractère complexe ne peut être identifiée en application de ces critères.
Les prestations en cause sont par conséquent considérées comme distinctes et indépendantes les unes des autres.
« La TVA »,
RF 1107, §§ 2920 et s. et 5550 et s.