Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition et articulati­on des notions d'opérations accessoire, unique et complexe

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Mais l'intérêt de cette décision réside plus particuliè­rement dans le rappel des principes gouvernant la qualificat­ion des opérations accessoire­s, uniques et/ou complexes et l'articulati­on de ces concepts qui viennent d'être transposés dans le CGI (voir FH 3872, §§ 7-1 et 7-2). Ainsi, si une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en considérat­ion toutes les circonstan­ces dans lesquelles se déroule l'opération en question afin de déterminer s'il s'en dégage une ou plusieurs prestation­s, étant précisé que, en règle générale, chaque prestation doit être considérée comme une prestation distincte et indépendan­te.

En revanche, par exception à cette règle générale, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiel­lement décomposée pour ne pas altérer la fonctionna­lité du système de la TVA. Dans cette hypothèse, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitemen­t liés qu'ils forment, objectivem­ent, en se plaçant du point de vue du consommate­ur moyen, une seule prestation économique indissocia­ble dont la décomposit­ion revêtirait un caractère artificiel.

Divers critères permettent de trancher ce point et notamment :

- l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommate­ur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestatair­e ;

- la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestation­s composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre.

Au cas d'espèce, aucune prestation unique à caractère complexe ne peut être identifiée en applicatio­n de ces critères.

Les prestation­s en cause sont par conséquent considérée­s comme distinctes et indépendan­tes les unes des autres.

« La TVA »,

RF 1107, §§ 2920 et s. et 5550 et s.

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