Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une transaction de portée générale englobe la clause de non-concurrence
La Cour de cassation finalise une évolution jurisprudentielle entamée en 2014 et considère qu'une transaction formulée en termes généraux englobe les clauses contractuelles destinées à trouver application après la rupture du contrat de travail, comme la clause de non-concurrence.
Cass. soc. 17 février 2021, n° 19-20635 FSPI
(cass. soc. 9 mars 1999, n° 96-43602, BC V n° 107 ; cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-41665, BC V n° 274 ; cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-15204, BC V n° 216).
Mais cette jurisprudence ne se limitait pas aux clauses et obligations applicables pendant l'exécution du contrat de travail ou lors de sa rupture : la Cour de cassation estimait également qu'une transaction formulée en termes généraux ne pouvait pas englober des clauses applicables après la rupture du contrat. Et c'est essentiellement en matière de clause de non-concurrence que ce principe s'était illustré (cass. soc. 6 mai 1998, n° 96-40234, BC V n° 228 ; cass. soc. 12 octobre 1999, n° 96-43020, BC V n° 377 ; cass. soc. 1er mars 2000, n° 97-43471 D ; cass. soc. 5 avril 2006, n° 03-47802 D ; cass. soc. 20 mai 2009, n° 07-44576 D).
En résumé, il ne pouvait pas y avoir, dans une transaction de portée générale, de renonciation implicite à l'indemnité financière liée à la clause de non-concurrence. Pour cela, il fallait une stipulation expresse.
Forte de ces décisions, la cour d'appel pouvait donc estimer avoir légitimement donné raison à la salariée. Mais c'était oublier que la jurisprudence de la Cour de cassation était en pleine évolution…