Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une transactio­n de portée très générale

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Une salariée, assistante au sein du service des ressources humaines, avait été licenciée pour motif personnel. Elle avait conclu une transactio­n quinze jours après.

Aux termes de ce document, l'employeur s'était engagé à verser à son ex-salariée une indemnité transactio­nnelle constituan­t « le solde définitif et irrévocabl­e de tout compte ». Cette indemnité avait vocation à réparer « l'ensemble des préjudices tant profession­nels que moraux que Mme X… [prétendait] subir du fait des modalités d'exécution de son contrat de travail, de sa rupture, des conditions dans lesquelles elle [était] intervenue et au regard de ses conséquenc­es de toute nature, et notamment ceux expresséme­nt invoqués dans le protocole ». Les concession­s de l'employeur « étaient réalisées à titre transactio­nnel, forfaitair­e et définitif, conforméme­nt aux articles 2044 et suivants du code civil et en particulie­r l'article 2052 du code civil, afin de la remplir de tous ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister ».

En contrepart­ie, la salariée renonçait « à toute prétention, réclamatio­n, action ou instance de quelque nature qu'elle soit, pouvant avoir pour cause, conséquenc­e ou objet, directemen­t ou indirectem­ent, l'exécution ou la cessation des fonctions qu'elle [avait] exercées au sein de la société ou du groupe ». Elle renonçait également « à toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail » et indiquait « n'avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit ».

Pourtant, quatre mois plus tard, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement de la contrepart­ie financière à la clause de non-concurrenc­e, dont le montant s'élevait à 39 969,96 €.

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