Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Clauses et obligations applicables pendant l'exécution du contrat
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Il se trouve que la jurisprudence de la chambre sociale allait à l'encontre d'une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, selon laquelle un salarié qui avait conclu une transaction « forfaitaire et définitive » avait de fait renoncé à toute réclamation, de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre de son ancien employeur (cass. ass. plén. 4 juillet 1997, n° 93-43375, B. ass. plén. n° 10).
Cette divergence entre l'assemblée plénière et la chambre sociale pouvait-elle durer ? Quelques décisions éparses laissaient en effet présager un revirement de jurisprudence, comme cet arrêt du 23 novembre 2011, dans lequel un salarié avait vu ses demandes rejetées après que la cour d'appel eut constaté que l'intéressé avait renoncé dans la transaction « à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage ». Contre toute attente, la Cour de cassation avait validé l'arrêt d'appel (cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-14507 D).
Citons également cette décision du 5 novembre 2014, selon laquelle un salarié ayant déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail » ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-18984, BC V n° 260).
Il s'agissait cependant de décisions isolées et d'arrêts d'espèce. C'est avec un arrêt du 11 novembre 2017 que la chambre sociale de la Cour a clairement infléchi sa jurisprudence, avec un attendu de portée générale. Ainsi, dans cette décision, les juges ont dénié à un salarié le droit à une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition à l'amiante (son ancienne société venait d'être inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante), dans la mesure où il avait signé une transaction dans laquelle il déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l'encontre de l'employeur (cass. soc. 11 novembre 2017, n° 15-20040 FSPB).
Cette évolution a depuis été confirmée n° 16-25426 FSPB). (voir par exemple, cass. soc. 30 mai 2018,