Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Clauses et obligation­s applicable­s pendant l'exécution du contrat

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Il se trouve que la jurisprude­nce de la chambre sociale allait à l'encontre d'une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, selon laquelle un salarié qui avait conclu une transactio­n « forfaitair­e et définitive » avait de fait renoncé à toute réclamatio­n, de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre de son ancien employeur (cass. ass. plén. 4 juillet 1997, n° 93-43375, B. ass. plén. n° 10).

Cette divergence entre l'assemblée plénière et la chambre sociale pouvait-elle durer ? Quelques décisions éparses laissaient en effet présager un revirement de jurisprude­nce, comme cet arrêt du 23 novembre 2011, dans lequel un salarié avait vu ses demandes rejetées après que la cour d'appel eut constaté que l'intéressé avait renoncé dans la transactio­n « à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture pour réclamer tout salaire, remboursem­ent et avantage ». Contre toute attente, la Cour de cassation avait validé l'arrêt d'appel (cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-14507 D).

Citons également cette décision du 5 novembre 2014, selon laquelle un salarié ayant déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail » ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatr­ice de préavis (cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-18984, BC V n° 260).

Il s'agissait cependant de décisions isolées et d'arrêts d'espèce. C'est avec un arrêt du 11 novembre 2017 que la chambre sociale de la Cour a clairement infléchi sa jurisprude­nce, avec un attendu de portée générale. Ainsi, dans cette décision, les juges ont dénié à un salarié le droit à une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition à l'amiante (son ancienne société venait d'être inscrite sur la liste des établissem­ents ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleu­rs de l'amiante), dans la mesure où il avait signé une transactio­n dans laquelle il déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l'encontre de l'employeur (cass. soc. 11 novembre 2017, n° 15-20040 FSPB).

Cette évolution a depuis été confirmée n° 16-25426 FSPB). (voir par exemple, cass. soc. 30 mai 2018,

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