Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Clauses et obligations destinées à s'appliquer après la rupture du contrat
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La chambre sociale n'avait pas encore pu transposer sa nouvelle jurisprudence aux clauses destinées à s'appliquer après la rupture du contrat de travail, comme la clause de nonconcurrence. Cet arrêt du 17 février 2021 lui en fournit l'occasion.
Rappelons que la cour d'appel avait condamné l'employeur à verser à une salariée près de 40 000 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence (voir § 4-1).
Cette décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui pose tout d'abord le principe suivant, basé sur les articles du code civil relatifs à la transaction (c. civ. art. 2044 et 2052) : « les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. »
Or, dans cette affaire, il apparaissait que la salariée et l'employeur avaient renoncé à l'application de la clause de non-concurrence dans la mesure où :
- ils reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles ;
- et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l'accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.
Tels sont donc les éléments qui permettent de considérer que la transaction est formulée en termes généraux et fait obstacle à toute demande ultérieure du salarié. Dans cette affaire, l'employeur était donc délié du paiement de l'indemnité de non-concurrence, tandis que le salarié était libéré de l'interdiction de concurrence.
Bien entendu, l'employeur et le salarié doivent respecter les engagements pris dans la transaction, sinon celle-ci perd ses effets.
« Embauche et contrat de travail », « Rupture du contrat de travail »,
RF 1116, § 1268 RF 1118, § 2063