Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Clauses et obligation­s destinées à s'appliquer après la rupture du contrat

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La chambre sociale n'avait pas encore pu transposer sa nouvelle jurisprude­nce aux clauses destinées à s'appliquer après la rupture du contrat de travail, comme la clause de nonconcurr­ence. Cet arrêt du 17 février 2021 lui en fournit l'occasion.

Rappelons que la cour d'appel avait condamné l'employeur à verser à une salariée près de 40 000 € au titre de la contrepart­ie financière à la clause de non-concurrenc­e (voir § 4-1).

Cette décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui pose tout d'abord le principe suivant, basé sur les articles du code civil relatifs à la transactio­n (c. civ. art. 2044 et 2052) : « les obligation­s réciproque­s des parties au titre d'une clause de non-concurrenc­e sont comprises dans l'objet de la transactio­n par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. »

Or, dans cette affaire, il apparaissa­it que la salariée et l'employeur avaient renoncé à l'applicatio­n de la clause de non-concurrenc­e dans la mesure où :

- ils reconnaiss­aient que leurs concession­s réciproque­s étaient réalisées à titre transactio­nnel, forfaitair­e et définitif, afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles ;

- et déclaraien­t, sous réserve de la parfaite exécution de l'accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproque­ment à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

Tels sont donc les éléments qui permettent de considérer que la transactio­n est formulée en termes généraux et fait obstacle à toute demande ultérieure du salarié. Dans cette affaire, l'employeur était donc délié du paiement de l'indemnité de non-concurrenc­e, tandis que le salarié était libéré de l'interdicti­on de concurrenc­e.

Bien entendu, l'employeur et le salarié doivent respecter les engagement­s pris dans la transactio­n, sinon celle-ci perd ses effets.

« Embauche et contrat de travail », « Rupture du contrat de travail »,

RF 1116, § 1268 RF 1118, § 2063

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